M. Eric Doligé souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le problème de la gestion de l'assainissement non collectif. De plus en plus de maires se trouvent confrontés à l'inertie de propriétaires privés qui ne réhabilitent pas leur installation. Face à la relative faiblesse des moyens dont disposent les élus en la matière (amende de 38 euros en cas d'inexécution d'une mesure de police municipale), voire à l'inadéquation de certains dispositifs dans ces situations, tels que celui prévu à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ne pourrait-on pas envisager d'utiliser le dispositif de l'article L. 541-3 du code de l'environnement qui vise notamment à lutter contre les pollutions des sols et qui indique que « l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable » ? En effet, un assainissement non collectif fonctionnant mal génère à priori une pollution qui, la plupart du temps, transite par le sol. Par ailleurs, même si le texte susvisé s'inscrit dans une partie du code de l'environnement consacrée aux déchets et non à l'assainissement, il pourrait néanmoins être argumenté que les « produits » issus de l'assainissement non collectif peuvent s'analyser comme des déchets dans la mesure où il s'agit de résidus d'une activité humaine que leur propriétaire destine à l'abandon. Face à la problématique de l'efficacité des politiques locales, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position en la matière.
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les moyens dont disposent les maires pour inciter les propriétaires privés à réhabiliter leur installation d'assainissement non collectif. Dans les cas où le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) a relevé le dysfonctionnement d'un système et a demandé à son propriétaire d'effectuer les travaux de réhabilitation nécessaires, le refus du propriétaire de s'exécuter peut donner lieu à l'application de la sanction prévue par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, qui permet à l'autorité responsable du SPANC de réclamer une somme pouvant égaler au maximum le double du montant de la redevance d'assainissement à laquelle ce propriétaire est assujetti. Il est vrai que cette sanction, du fait de son montant modéré, reste peu incitative, et dans les faits rarement pratiquée. Il est rare que les systèmes défectueux donnent lieu à une telle pollution ou un tel risque de pollution que des travaux de réhabilitation doivent être assurés dans l'urgence. Pour des systèmes défectueux sans conséquences sur l'environnement ou la salubrité, il est possible d'accorder aux propriétaires des délais de mise en conformité plus longs. Avant d'utiliser des moyens coercitifs, il est souhaitable que le SPANC assure une large information des administrés quant à sa mise en place et aux enjeux existants ; cela doit se faire dès la délimitation du zonage d'assainissement prévue par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, dès lors que les personnes concernées sont bien informées, il peut être intéressant, dans les cas où des opérations groupées sont envisageables, que les communes ou groupements, directement ou au travers du SPANC, proposent aux particuliers concernés d'exécuter les travaux. Cela peut se faire dans le cadre des compétences élargies du SPANC ou sur la base de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. De telles opérations groupées permettent en effet l'apport des subventions publiques, notamment celles des agences de l'eau, au profit des propriétaires. Pour le cas où un propriétaire refuserait d'effectuer les travaux nécessaires alors même que son installation est à l'origine d'une pollution du milieu, l'article L. 541-3 du code de l'environnement ne peut être mis en oeuvre dans le cas de l'assainissement non collectif, qui ne produit pas des déchets au sens strict. En revanche, il pourrait être envisagé, dans le cadre du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques en cours de discussion au Parlement, de proposer un amendement visant à étendre à la réhabilitation des ouvrages d'assainissement non collectif l'article L. 1331-6 du code de la santé publique, qui prévoit la possibilité pour la commune de procéder d'office aux travaux concernant les raccordements au réseau de collecte dans le cas de l'assainissement collectif.
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