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Jean Louis Masson
Question écrite N° 16847 au Ministère de la justice


Procédure applicable en matière de droit de réponse

Question soumise le 31 mars 2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, lorsqu'une personne demande le fondement de la loi sur la presse de 1881 pour l'insertion d'un droit de réponse dans un journal, il était par le passé nécessaire que le demandeur élise explicitement domicile chez son avocat. Cependant, compté tenu du nouveau libellé de l'article L. 752 du code de procédure civile, il souhaiterait savoir si le fait que l'assignation soit transmise par un avocat avec indication précise du nom et de l'adresse de celui-ci peut dorénavant suffire, sans qu'il soit nécessaire de préciser explicitement l'élection de domicile.

Réponse émise le 19 mai 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que l'article 752 du nouveau code de procédure civile, qui n'a pas été modifié depuis le décret du 9 septembre 1971, s'applique à l'ensemble de la procédure avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance et prévoit que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du demandeur. L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui s'applique aux procédures civiles entrant dans le champ d'application de la loi, dispose en outre que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir, à peine de nullité, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. Dès lors, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e chambre civile, 22 janvier 2004), pour être régulière, l'assignation doit contenir à la fois la mention de la constitution de l'avocat du demandeur ainsi que celle de l'élection de domicile.

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