M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la nécessité d'une définition claire, précise du secteur marchand et du secteur non marchand, nécessaire en tout premier lieu en cas de création et de mise en oeuvre des différents contrats d'aide à l'emploi. Selon le classement de l'activité, les associations impliquées dans la lutte contre le chômage, l'intégration des personnes défavorisées voient leurs conditions de fonctionnement plus ou moins pénalisées. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir sur quels critères juridiquement rigoureux est fondée la distinction entre secteur marchand et secteur non marchand.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les critères permettant de définir juridiquement et de distinguer le secteur marchand du secteur non marchand en ce qui concerne le recours aux contrats aidés conclus dans le secteur commercial ou dans le secteur de l'utilité collective, notamment par les employeurs associatifs. En premier lieu, il convient de préciser que le code du travail et en particulier les dispositions relatives à l'ensemble des contrats aidés ne retiennent pas les termes de secteur marchand ou de secteur non marchand comme critères définissant le champ des employeurs éligibles à l'une ou l'autre des mesures de la politique publique de l'emploi. Ces expressions usuelles ne prennent pas effectivement en compte la diversité des critères relatifs à la nature des activités ou des employeurs recourant aux différents contrats aidés. La nature des activités constitue le premier critère de distinction. Ainsi, les contrats du secteur non marchand, qu'il s'agisse des CES, CEC et des nouveaux services-emplois jeunes ou désormais des nouvelles mesures mises en place dans le cadre du plan de cohésion sociale, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats d'avenir, portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ou présentant un caractère d'utilité sociale. Ces activités correspondent à des besoins locaux pour lesquels l'initiative privée ou publique est insuffisante ou présente des défaillances d'ordre qualitatif et quantitatif. Les contrats du secteur marchand, qu'il s'agisse du contrat initiative emploi ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du dispositif soutien à l'emploi jeunes en entreprise, portent quant à eux sur des emplois visant à la production de biens et de services en vue de leur commercialisation. Le statut des employeurs constitue le second critère de différenciation entre les secteurs marchand et non marchand. Ce dernier regroupe ainsi les personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dont notamment les associations, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ou les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. En tout état de cause, le caractère associatif des employeurs ne constitue pas une entrave à leur éligibilité à l'ensemble des dispositifs du secteur non marchand. En revanche, le caractère lucratif des activités développées par des structures associatives justifie que les emplois portant sur des activités d'utilité sociale ne leur soient pas ouverts sauf dans des cas strictement encadrés. C'est le cas par exemple des organismes développant des activités d'utilité sociale et commercialisant tout ou partie de leur production de biens et de services comme les ateliers et chantiers d'insertion. En conséquence, les associations développant simultanément des activités d'utilité sociale et des activités lucratives ont la possibilité de conclure des contrats initiative emploi ou des CI-RMA réservés au secteur marchand ou des contrats d'avenir et des contrats d'accompagnement dans l'emploi susceptibles d'être conclus dans le secteur non marchand.
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