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André Labarrère
Question écrite N° 16979 au Ministère de la culture


Archéologie préventive

Question soumise le 7 avril 2005

M. André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et plus particulièrement sur l'article 38 fixant les conditions de réalisation des fouilles. Ce texte dispose que ces opérations peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), à un service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne de droit public ou privé titulaire de l'agrément prévu au chapitre IX du décret précité. Par ailleurs, l'article 39 impose, lorsque l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, que la passation du contrat de fouilles soit soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code. Sur ces bases, la ville de Pau a lancé une procédure adaptée pour, dès la désignation d'un opérateur, réaliser la campagne de fouilles archéologiques préalablement à la réalisation d'un parking souterrain. A l'issue de cette consultation, aucune candidature n'est parvenue en mairie. Renseignements pris auprès de M. le préfet de région, il est apparu que peu de personnes de droit public ou privé sont titulaires de l'agrément et, lorsque les services archéologiques territoriaux existent, ces derniers ont, dans leur grande majorité, une compétence limitée à la collectivité territoriale dont ils dépendent. Le décret n° 2004-490 impose donc aux collectivités publiques une mise en concurrence au terme de laquelle elles se trouvent souvent contraintes de recourir à l'article 46 qui impose à l'aménageur de demander à l'INRAP de procéder aux fouilles. La mise en oeuvre de ces dispositions aboutit à un alourdissement des procédures administratives et financières dans le domaine de l'archéologie préventive. Aussi, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin d'y remédier.

Réponse émise le 4 août 2005

L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public administratif, est chargé par la loi (art. L. 523-1 du code du patrimoine) de la réalisation des opérations d'archéologie préventives nécessitées par l'aménagement du territoire national. Lui est en particulier dévolue la conduite des diagnostics, sous réserve de la compétence des services archéologiques des collectivités territoriales ayant reçu un agrément ministériel. S'agissant de la réalisation des fouilles, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, il demeure pour l'heure le principal opérateur bien qu'il soit placé, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, dans une situation de concurrence avec les opérateurs publics ou privés agréés. Pour la réalisation des fouilles, des services archéologiques de collectivités territoriales, y compris hors de leur lieu traditionnel d'activités, ou des structures privées, sous réserve d'un agrément, peuvent donc être candidats. A ce jour, plus d'une quarantaine d'agréments ont été accordés, notamment à des structures privées compétentes en matière de fouilles archéologiques, dont deux sont localisées dans le sud-ouest de la France. Le développement de services archéologiques au sein des collectivités territoriales devrait également permettre d'assurer progressivement un maillage plus serré du territoire national pour répondre aux attentes des aménageurs publics ou privés. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 46 du décret n° 2004-490 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive du 3 juin 2004 prévoit que, dans le cas de défaut de candidat (comme cela a été le cas sur Pau) ou de refus de validation du projet de fouille archéologique préventive par l'Etat, ce soit l'INRAP, établissement public administratif, qui réalise l'opération de fouille archéologique selon des délais qui tiennent compte de son plan de charge et de l'urgence des travaux à réaliser. Pour ce faire une procédure d'arbitrage est prévue par la loi (art. L. 523-10) afin de réduire au minimum l'attente de l'aménageur. L'ensemble du dispositif fera l'objet d'un examen devant le Parlement en fin d'année 2005. Il n'est pas envisagé de procéder, avant ce bilan, à de nouvelles mesures d'adaptation ou de modification concernant les procédures administratives.

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