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Yves Krattinger
Question écrite N° 16992 au Ministère de la fonction


Pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique

Question soumise le 7 avril 2005

M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le pouvoir d'achat et le minimum de pension des retraités de la fonction publique. La loi Fillon sur la réforme des retraites (art. 51) précise : « Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat ». Or, comment ont été revalorisées les pensions du secteur public (tout comme les retraites du secteur privé puisque le mécanisme est désormais identique) ? 1er janvier 2004 : revalorisation de 1,5 % en prévision de l'inflation 2004 ; 31 décembre 2004 : l'inflation hors tabac, constatée par l'INSEE (Journal officiel du 27 janvier 2005) s'élève à 1,9 % ; 1er janvier 2005 : + 0,2 % au titre de la régularisation de 2004 (lettre du ministre aux organisations syndicales). Le rattrapage aurait dû être de 0,4 %. Dès la première année d'application de la loi réformant la revalorisation des pensions, on constate donc que ni la loi, ni les engagement du Gouvernement ne sont tenus. Quant au minimum de pension, il va perdre presque 4 % de sa valeur au 1er juillet 2005. En 2003, le minimum de traitement était à l'indice 261 et l'indice de calcul du minimum de pension à 216, soit 82,75 %. En 2004, le minimum de traitement a été revalorisé de deux points (au 1er juillet 2004) afin de suivre la revalorisation du SMIC. L'indice de calcul du minimum de pension est alors 217, soit 82,5 %. Pour 2005, le Gouvernement, toujours pour suivre la revalorisation du SMIC, a décidé de revaloriser le minimum de traitement de treize points, de 263 à 276, au 1er juillet. L'indice de calcul du minimum de pension sera alors à 218, soit 78,9 % du minimum de traitement. En deux ans, l'indice de calcul du minimum de pension aura perdu 3,85 % de sa valeur par rapport au minimum de traitement. Comme il arrive souvent que ceux qui perçoivent un salaire proche du minimum de traitement sont les mêmes qui ne pourront prétendre qu'au minimum de pension, on voit bien la pénalisation dont ils seront l'objet : leur pension ne pourra être calculée que sur un indice qui, malgré sa lente revalorisation, perdra de sa valeur par rapport à la progression plus rapide de l'indice du minimum de traitement. Il lui demande de corriger cette situation défavorable aux futurs retraités en mettant en place une mesure législative permettant d'indexer l'indice de calcul minimum de traitement de la fonction publique afin qu'il conserve au moins sa proportion de 83 %, constatée en 2003 au moment de la réforme des retraites.

Réponse émise le 3 novembre 2005

Le nouveau mode de revalorisation des pensions des fonctionnaires, ainsi que le mode de calcul du minimum garanti de pension sont définis par les articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En ce qui concerne la revalorisation, le pôle des retraités fonction publique considère que les pensions de retraite auraient dû bénéficier au 1er janvier 2005 d'une augmentation de 2,2 % au lieu des 2 % arrêtés par le Gouvernement. Le pôle des retraités se fonde sur la comparaison entre l'indice des prix à la consommation hors tabac observé par l'INSEE en décembre 2004 et celui observé en décembre 2003 (+ 1,9 %). Il retient donc comme référence le chiffre de l'inflation en glissement sur 2004 constaté par l'INSEE. Les textes applicables conduisent à, légalement, retenir pour ce calcul les éléments suivants : - le dispositif de revalorisation des pensions des fonctionnaires instauré par le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, repose sur l'indice hors tabac mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non sur celui fixé en fin d'année par l'INSEE ; - le décret d'application dudit article L. 16 (articles R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) a précisé que l'indice des prix mentionné à l'article L. 16 correspondait au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...), et non de l'inflation en glissement de décembre à décembre. Il se trouve, en l'espèce, que l'année 2004 ne fait apparaître aucun décalage entre l'inflation moyenne 2004 indiquée dans le projet de loi de finances pour 2005 (+ 1,7 %) et celle mesurée par l'INSEE en fin d'année. Le mode de calcul de la revalorisation fixé par les textes en fonction de l'inflation pour les retraites de l'ensemble des régimes de base ne laisse donc la place à aucune marge d'appréciation. Ce cadre répond à un souci de prévisibilité du montant des pensions, nécessaire au contrôle des finances publiques par le Parlement. C'est donc à bon droit qu'il a été fait référence pour les calculs de revalorisation des pensions au taux d'inflation hors tabac fixé à 1,7 % en moyenne annuelle pour l'année 2004 par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 (tome 1, page 33). Le taux 2005 de revalorisation des pensions, tel qu'il résulte du décret n° 2005(R)166 du 22 février 2005, est la somme des deux taux suivants : taux prévisionnel de l'évolution des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 : +1,8 % différentiel de taux entre l'évolution constatée et l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2004 : 1,7% - 1,5% = + 0,2%. En ce qui concerne le mode de calcul du minimum garanti des pensions des fonctionnaires, son appréciation doit reposer sur une lecture combinée des articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En effet, à la montée en charge progressive de l'indice de référence prévue à l'article 66-V, il convient d'ajouter l'effet de l'inflation tel que calculé par ailleurs au titre de la revalorisation des pensions déjà concédées, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions issu de l'article 51 de la loi. Ainsi, la progression du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique est garantie par la loi. Pour l'année 2005, l'indice de référence est l'indice majoré 218 à la valeur constatée le 1er janvier 2004 (article 66-V), laquelle est augmentée pour tenir compte de l'effet de l'inflation suivant le taux utilisé pour la revalorisation des pensions déjà concédées (article 51). C'est ce total qui constitue le minimum garanti au niveau duquel sont portées les pensions des fonctionnaires.

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