M. Joël Bourdin demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser les caractères de la régie dite « directe », de gestion des services publics à caractère industriel et commercial, notamment concernant l'eau potable et l'assainissement des eaux usées. L'article L. 2221-4 du CGCT précise que les régies créées par les services publics à caractère industriel et commercial sont dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité syndical en a ainsi décidé ; soit de la seule autonomie financière. Par ailleurs, d'après l'article L. 2221-8 du CGCT, aucune régie simple n'aurait dû être créée depuis le 28 décembre 1926. Quelle est la base juridique des décisions prises dans le cadre de régies simples créées depuis cette date ? Doivent-elles se transformer en régie autonome ?
L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. La régie constitue donc une modalité de gestion directe d'un service public dans laquelle les différentes opérations sont assurées par la collectivité ou par ses établissements publics. Ces dernières sont soumises aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du CGCT. Par opposition, une commune peut également opter pour une gestion indirecte ou mixte du service dans laquelle l'exploitation du service est confiée à un tiers (concession, affermage, la gérance ou la régie intéressée). Dans le cadre de cette gestion directe, une commune peut conférer une autonomie de gestion plus ou moins grande au service. L'article L. 2221-4 du CGCT précise ainsi que les régies sont dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. Selon le mode de gestion retenu, les règles relatives au fonctionnement et au régime financier de la régie diffèrent et sont fixées par les articles R. 2221-1 et suivants du CGCT. La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée d'un SPIC est administrée par un conseil d'administration, son président ainsi que son directeur. Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie. Le représentant légal d'une telle régie est le directeur. Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le budget de la régie à personnalité morale et autonomie financière est préparé par le directeur et voté par le conseil d'administration. Elle dispose donc d'un budget, d'une comptabilité et d'une trésorerie indépendants et distincts de celle de la commune. La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi que son directeur. Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur. Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal. Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres. Le budget de la régie à seule autonomie financière est présenté par le maire et voté par le conseil municipal. Il constitue un budget annexe de celui de la commune. Les opérations budgétaires ainsi que la comptabilité et la trésorerie du service demeurent distinctes de celles de la commune. Enfin, les régies simples ou directes sont une notion ancienne dans laquelle l'autonomie du service est encore plus restreinte. La gestion du service est directement confiée à la commune sans l'obligation de constituer un conseil d'exploitation même si la population est supérieure à 3 500 habitants. Sur le plan financier, le budget constitue en principe un budget annexe de celui de la commune. Les opérations budgétaires et la comptabilité demeurent distinctes de celles de la commune. En revanche, la spécificité repose sur le fait que les opérations de trésorerie sont confondues avec celles de la commune. L'article L. 2221-8 du CGCT précise que les communes ne peuvent plus gérer leurs services sous cette forme depuis le décret-loi du 28 décembre 1926. Seules les communes possédant des régies municipales avant cette date ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe. Le recours à des régies simples ou directes a toutefois été autorisé depuis par l'article 84 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, codifié à l'article L. 2221-11 du CGCT, pour les seuls services de distribution d'eau potable et d'assainissement des communes de moins de 500 habitants. Une spécificité réside dans le fait que l'établissement d'un budget annexe est facultatif dès lors que ces communes produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services. Dans cette dernière hypothèse, les opérations budgétaires et comptables sont confondues avec celles de la commune de rattachement. Il résulte de ces éléments que, hormis le cas des services d'eau et d'assainissement, aucun texte juridique ne permet la création des régies simples ou directes depuis le décret-loi du 28 décembre 1926. Celles qui auraient été toutefois créées depuis cette date doivent donc se transformer en régie autonome.
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