M. Daniel Raoul appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la sécurité et la vidéo-surveillance dans les stades de football. Un certain nombre de villes se trouvent actuellement dans l'obligation de satisfaire à un cahier des charges de la ligue de football imposant l'installation d'un dispositif de vidéo-surveillance afin de garantir l'accueil dans leurs stades d'équipes de football évoluant en Ligue 1 ou 2. La circulaire NOR/INT/C/92/00249/C relative à la sécurité dans les stades considère comme indispensable l'installation de la vidéo-surveillance dans les stades les plus importants. Le niveau de jeu nécessaire, le nombre de spectateurs ou le lieu d'implantation du stade ne motivent pas le type de stade concerné. Faut-il considérer que l'importance relève de stades recevant des rencontres internationales et que, pour les autres sites, d'autres dispositifs de sécurité plus appropriés s'imposent ? Des stades recevant de manière régulière 5 à 6 000 spectateurs sont-ils dans cette catégorie ? De plus, la définition des champs de compétences entre les fédérations et les collectivités locales faite par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2003 en matière d'organisation des activités sportives permet une meilleure lisibilité de ce secteur d'activité. Cet avis précise que les fédérations disposent de compétences en matière d'organisation du jeu du fait de leur délégation sans que l'on sache à quel titre une collectivité peut se trouver imposée de respecter un cahier des charges précisant le type de moyen nécessaire pour assurer la sécurité dans son équipement. En conséquence, il lui demande quelles interprétations de cet avis et de cette circulaire doivent être faites en ce qui concerne les obligations et leurs modalités d'application pour les collectivités locales, quel sont les seuils de spectateurs à prendre en compte et enfin l'état du droit applicable en la matière.
L'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Il appartient donc, dans ce cadre, aux organisateurs de s'assurer de la sécurité à l'intérieur des enceintes de la manifestation. Le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place des services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif précise que ce service d'ordre doit être mis en place dès lors que le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation sont susceptibles d'atteindre plus de 1 500 personnes. Il est complété par le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs. La vidéosurveillance est un élément du dispositif global de sécurité des personnes et des biens lors d'un rassemblement de population. Elle permet d'anticiper et de gérer les mouvements de foule. Elle constitue un moyen d'identification d'éventuels auteurs d'infraction. A ce titre, elle remplit un rôle tant préventif que répressif. L'installation d'un système de vidéosurveillance a été rendue obligatoire par le conseil d'administration de la ligue de football professionnel, dans les stades de ligue 1 en juin 1994, puis dans les stades de ligue 2 en décembre 2001. Le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité fixe les conditions d'installation des systèmes de vidéosurveillance (demande d'autorisation préfectorale préalable, autorisation de la commission nationale informatique et libertés, délai de conservation des images, information du public, par exemple). L'amélioration de la sécurité dans les stades et à leurs abords à l'occasion des rencontres sportives fait l'objet, dans la préparation du projet de loi de prévention des violences, d'une étude sur la possibilité de modifier la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ainsi, l'introduction d'un article supplémentaire (art. 42-14) dans la loi du 16 juillet 1984 devrait prévoir l'obligation de vérification du bon fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance, à chaque manifestation, dans les stades équipés de caméras.
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