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Joël Bourdin
Question écrite N° 17294 au Ministère de la justice


Evolution statistique du contentieux administratif

Question soumise le 28 avril 2005

M. Joël Bourdin demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui donner des indications statistiques sur l'évolution des contentieux devant les tribunaux administratifs. A cet égard, il souhaiterait disposer d'informations sur l'évolution du nombre de recours enregistrés dans les greffes des tribunaux administratifs depuis 2001 ; sur la typologie (procédures de marchés, permis de construire, de lotir...) des recours ; sur l'origine des recours (recours d'associations, de personnes physiques, d'entreprises) ; sur l'évolution des procédures d'appels et sur les délais moyens des procédures devant les tribunaux administratifs.

Réponse émise le 20 octobre 2005

Marquée par la tenue d'élections locales qui ont conduit à 4 500 contentieux électoraux, l'année 2001, avec 123 000 affaires nouvelles enregistrées en données nettes, a constitué une exception dans une période de relative stabilité qui s'est étendue de 1999 à 2002, avec 113 000 à 117 000 affaires nouvelles enregistrées annuellement. Depuis l'année 2003, en revanche, on constate une nouvelle augmentation du nombre des requêtes enregistrées dans les tribunaux administratifs, supérieure à 32 % sur deux ans, en raison notamment des contentieux des étrangers et des pensions. En 2004, les tribunaux administratifs ont enregistré près de 150 000 affaires nouvelles en données nettes, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'année 2003. Cette hausse concerne plus particulièrement les contentieux des étrangers (+ 20 %), de la fonction publique (+ 27 %) et des pensions (+ 26 %). En ce qui concerne le contentieux des étrangers, le nombre de requêtes dirigées contre des arrêtés de reconduite à la frontière a même augmenté de 51 %. Pour l'année 2004, 8 recours sur 10 ont été déposés par des personnes physiques. Le contentieux des étrangers a représenté 26 % du nombre total des affaires enregistrées, le contentieux fiscal et le contentieux de la fonction publique 14 % chacun, la part du contentieux de l'urbanisme étant de 7 %. Si, depuis l'année 1999, le délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock diminue, il semble se stabiliser depuis l'année 2003 à une valeur légèrement supérieure à 1 an et 6 mois. Cette évolution rend compte à la fois de la permanence de l'effort de productivité des juridictions, mais également des limites rencontrées, face à une reprise de l'augmentation du nombre d'affaires enregistrées. Comme l'évoque l'honorable parlementaire, les procédures d'appel ont évolué ces dernières années. En particulier, le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, procédant à une nouvelle modification du code de justice administrative, a encadré la procédure applicable devant les cours administratives d'appel, pour une plus grande efficacité. En premier lieu, ce décret généralise l'obligation du ministère d'avocat en appel. Depuis le 1er septembre 2003, tout appel doit être présenté par le ministère d'un avocat, sauf en ce qui concerne les décisions relatives à la situation personnelle des fonctionnaires et les contraventions de grande voirie. Cette mesure a été discutée, certains craignant qu'elle ne restreigne l'accès au juge. En réalité, il a été observé ces dernières années qu'une part importante des appels présentés sans avocat (près de 50 % en 2001) aboutissait à un rejet par ordonnance, notamment pour irrecevabilité. Le recours à un avocat conduit en définitive à ne présenter au juge que des requêtes ayant une chance d'aboutir grâce, notamment, à un meilleur respect des règles de procédure pour le plus grand bénéfice du requérant. En second lieu, ce décret supprime la possibilité de faire appel des jugements rendus dans un certain nombre de matières donnant lieu à des litiges de faible importance et faisant l'objet d'une jurisprudence bien établie, qui peuvent être traitées en première instance par un juge statuant seul, sous réserve, le cas échéant, que le montant des sommes en jeu reste inférieur à un certain seuil. Dans ce cas, seule la voie du pourvoi en cassation reste ouverte, comme c'est le cas devant le juge judiciaire pour un certain nombre de litiges dont l'enjeu est faible.

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