M. Roger Karoutchi appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt qui s'attacherait à alléger la procédure de verbalisation des contraventions aux règlements sanitaires départementaux et aux arrêtés de police municipaux concernant la salubrité publique. En l'état actuel du droit, les contrevenants doivent comparaître devant le tribunal de police, qui fixe le montant de l'amende. Cette procédure est longue et a pour conséquence d'encombrer les tribunaux de police déjà saturés, tout en ayant un impact limité sur les contrevenants. De plus, cette mesure peut paraître disproportionnée au regard de la nature des infractions constatées. Le recours à la procédure de l'amende forfaitaire pour les infractions aux arrêtés relatifs à la salubrité publique permettrait de remédier à cette situation et d'alléger les tribunaux. Il souhaite donc savoir ce qu'il compte mettre en oeuvre pour aider les maires et désengorger les tribunaux d'Ile-de-France, particulièrement touchés par ce problème.
Le garde des sceaux, ministre de la justice entend apporter à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants : la violation des arrêtés municipaux et préfectoraux en matière de police est réprimée, de façon générale, par l'article R. 610-5 du code pénal. Le maximum de l'amende encourue est celui des contraventions de la 1re classe, soit 38 . Cette infraction n'est effectivement pas visée par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, et ne peut donc pas donner lieu au paiement d'un timbre-amende par le contrevenant. Toutefois, il paraît difficile de faire relever cette contravention des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, car elle est susceptible de s'appliquer dans des hypothèses extrêmement variées, puisqu'elle dépend de la nature de l'arrêté municipal dont la violation a été constatée. Par ailleurs, la forfaitisation aboutirait à prévoir une amende forfaitaire d'un montant de seulement 11, qui serait, dans certains cas, insuffisamment dissuasive. Une telle forfaitisation n'est, en tout état de cause, nullement nécessaire pour assurer en la matière une répression efficace. En premier lieu en effet, l'article R. 610-5 du code pénal ne s'applique que de façon résiduelle, lorsqu'il n'existe pas d'infractions prévues par des textes de droit pénal spécial emportant, le plus souvent, des sanctions plus sévères, et qui sont souvent forfaitisées. En second lieu, les agents verbalisateurs peuvent en pratique constater les contraventions à l'article R. 610-5 en utilisant les imprimés simplifiés utilisés par ailleurs pour constater les contraventions forfaitisées, sans devoir dresser un procès-verbal selon les formes habituelles. D'autre part, les contraventions de l'article R. 610-5 peuvent être poursuivies selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, qui évite la comparution du contrevenant devant la juridiction de jugement, sauf si celui-ci fait opposition à la décision prononcée par ordonnance pénale. En dernier lieu, afin d'améliorer le traitement de ce type de contentieux, l'article 7 de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, a rendu compétente la juridiction de proximité pour connaître de toutes les contraventions des quatre premières classes, à l'exception de quelques contraventions présentant un certain caractère de technicité sur le plan juridique, pour lesquelles un prochain décret en Conseil d'État en attribuera la compétence au tribunal de police, en application de ce même article 7. Toutefois, s'agissant des contraventions aux règles concernant la salubrité publique, la chancellerie n'est pas opposée à la création de contraventions autonomes qui réprimeraient certains comportements comme par exemple le fait, pour le propriétaire d'un animal domestique d'abandonner les déjections de celui-ci sur la voie publique, ou bien le fait pour un usager de ne pas respecter les horaires, les jours ou les modalités de remise des ordures ménagères. En effet, outre que la procédure de l'amende forfaitaire pourrait être rendue applicable à ces nouvelles contraventions, ce qui en faciliterait la verbalisation, il est également possible à cette occasion de prévoir une aggravation de la sanction encourue en prévoyant, par exemple, de réprimer le fait abandonner des déjections animales sur la voie publique par une contravention de la deuxième classe, ce qui ferait passer le montant de l'amende de 38 EUR (contravention de la 1re classe) à 150 EUR (35 pour une amende forfaitaire). A cette fin, un projet de décret formalisant cette proposition devrait être adressé prochainement pour avis aux différents départements ministériels concernés, préalablement à la saisine du Conseil d'État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.