M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les décrets relatifs à la loi de modernisation sociale qui, par nombre d'aspects, ne donnent guère satisfaction, dans la mesure où ils semblent quelque peu en retrait face aux ambitions affichées par ladite loi. Tel est le cas de l'accueil familial des personnes âgées ou handicapées, pour lequel les familles accueillantes n'obtiennent pas de véritable reconnaissance professionnelle et sont donc toujours placées en dehors des dispositions du code du travail et des droits sociaux qui en découlent, tandis que les problèmes relatifs aux éventuels litiges, aux congés payés, au chômage, à la formation professionnelle et aux procédures d'agrément demeurent peu clairs, imprécis et parfois ambigus. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser de quelle manière une circulaire d'application de ces textes pourrait améliorer la lisibilité de la situation des familles d'accueil, permettant ainsi de « corriger le tir ».
Trois décrets relatifs aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées ont été pris en application des articles L. 442-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles tels qu'ils résultent de l'article 51 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles, fixe les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités, en application de l'article L. 442-1. Le montant minimum de rémunération journalière des services rendus passe de deux minimum garantis, (MG = 3,11 EUR au 1er juillet 2005) à 2,5 SMIC, (SMIC = 8,03 EUR au 1er juillet 2005). Il s'y ajoute s'ajoute, conformément au 1° de l'article L. 442-1, une indemnité de congé. Les tarifs fixés permettent aux accueillants familiaux d'ouvrir des droits, d'une part, aux prestations d'assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, à la retraite auprès du régime général des salariés. Le décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 fixe dans son article D.442-3 le modèle de contrat type prévu à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, après avis des représentants des conseils généraux. Il répond au caractère national donné à l'agrément prévu à l'article L. 441-1. Conformément aux dispositions législatives, 1e contrat d'accueil signé entre l'accueillant familial et chaque personne accueillie ne peut pas être assimilé à un contrat de travail. En effet, l'article L. 443-12 prévoit la possibilité d'être employeur des accueillants familiaux pour les seules personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés au 5° à 7° de l'article L. 312-1 : « Dans ce cas, un contrat de travail, distinct du contrat d'accueil, est conclu entre la personne morale et l'accueillant familial ». Dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004, les articles R. 441-1 à R. 441-15 du code de l'action sociale et des familles fixent les modalités et 1er délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que 1er délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. L'article R. 442-1 précise par ailleurs 1er tribunal compétent en cas de litiges relatifs au contrat. La note d'information DGAS/2C/2005/ n° 283 du 15 juin 2003 commente et éclaire les dispositions législatives et réglementaires précitées. Elle a été diffusée auprès des services instructeurs départementaux et mise en ligne sur le site « personnes-agees.gouv.fr » afin d'accompagner la mise en oeuvre de la réforme.
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