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Thierry Repentin
Question écrite N° 17715 au Ministère de l'aménagement du territoire


Autorité compétente en matière d'UTN (unités touristiques nouvelles)

Question soumise le 19 mai 2005

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sur la mise en oeuvre des dispositions légales issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. En l'effet l'article 190, dans son alinéa 2 portant sur l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, fixe l'autorité susceptible de délivrer l'autorisation de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles, qui peut être soit le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsque l'autorisation porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable au-delà d'un seuil fixé en Conseil d'Etat, soit le représentant de l'Etat dans le département après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour objet l'extension de domaines skiables existants au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. En conséquence il souhaite connaître les seuils qui seront fixés pour définir l'autorité compétente en matière d'autorisation d'UTN.

Réponse émise le 10 mai 2007

Les seuils prévus à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme (art. 190 de la loi du 23 février 2005) ont été fixés par le décret n° 2006-1683 du 22 décembre 2006. Il sont codifiés aux articles R. 145-2 et R. 145-3 du code de l'urbanisme. Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1. la création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable alpin ; l'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares, 2. des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques, 3. lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : l'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ; l'aménagement de terrains de camping ; l'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ; les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, lorsque les pistes ne font pas partie du domaine skiable visé au 1. Sont soumises à autorisation du préfet de département, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1. la création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ; la création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres, 2. les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : la création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; l'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ; la création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 100 mètres carrés. Les opérations inférieures à ces seuils ne sont pas soumises à une procédure d'autorisation spécifique.

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