M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sur la mise en oeuvre des dispositions légales issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. L'article 190, dans son alinéa 3 portant sur l'article 145-11 du code de l'urbanisme, précise que l'autorisation de création et d'extension d'unités touristiques nouvelles peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station. Le logement étant une des principales difficultés que rencontrent les travailleurs saisonniers en raison de l'insuffisance de l'offre, en conséquence il souhaite savoir si le Gouvernement entend subordonner la délivrance de l'autorisation à la réalisation de logements destinés aux saisonniers.
L'autorisation prévue au V de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme est délivrée suivant la taille de l'opération par le préfet coordonnateur de massif ou par le représentant de l'Etat dans le département. Les différents seuils figurent au décret n° 2006-1683 du 22 décembre 2006 relatif à l'urbanisme en montagne et modifiant le code de l'urbanisme. Il appartient à l'autorité habilitée à délivrer cette autorisation d'apprécier la situation locale du logement des saisonniers. Dans la plupart des cas, compte tenu de la priorité donnée par le Gouvernement au logement et de la difficulté qu'ont les travailleurs saisonniers pour se loger à proximité des équipements touristiques, il apparaît clairement que cette autorisation ne pourra être délivrée que si le programme présenté propose la création de logements pour les saisonniers. Afin de faciliter cette construction, le décret précité a exclu les surfaces des logements pour les saisonniers, des surfaces à prendre en compte pour le calcul des seuils des autorisations d'unités touristiques nouvelles.
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