M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés de définir clairement la répartition des compétences entre les niveaux communal et intercommunal dans le délai imparti par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, déterminer l'intérêt communautaire est loin d'être un simple exercice de procédure. Il s'agit bien de traduire en droit un programme politique et stratégique de développement d'un territoire. Il est donc primordial que soit préservée l'entière liberté des élus pour apprécier le contenu des compétences transférées. De plus, il ne paraît pas raisonnable que puissent être mesurées pleinement d'ici au 18 août 2005 les incidences juridiques, fonctionnelles et financières qu'implique la reconnaissance de l'intérêt communautaire des compétences des communautés. Il lui demande donc s'il peut être envisagé de différer d'un an l'application de l'article 164 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.
Afin de concourir à un exercice effectif par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des compétences qui leur sont transférées, l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a fixé un délai pour la définition de l'intérêt communautaire, à l'expiration duquel l'intégralité des compétences concernées est transférée aux EPCI. Ce délai, fixé à un an à compter de la publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 pour les compétences déjà transférées à la date de cette publication, est apparu trop court pour permettre la conduite au sein des EPCI concernés d'une réflexion approfondie relative à la définition de l'intérêt communautaire. Dans ces conditions, un amendement prolongeant ce délai d'une année a été adopté par le Sénat, avec avis favorable du Gouvernement, dans le cadre de l'examen en deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie le 3 mai 2005. Cette disposition, confirmée en commission mixte paritaire, figure aujourd'hui à l'article 18 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
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