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Sylvie Desmarescaux
Question écrite N° 18113 au Ministère de l'éducation


Publication du décret d'application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

Question soumise le 16 juin 2005

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la légitime attente des maires de voir enfin paraître le décret en Conseil d'État prévu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 en son article 87. En effet, cette loi relative aux libertés et aux responsabilités locales a modifié l'article L. 212-8 du code de l'éducation relatif à la répartition des dépenses scolaires entre les communes de résidence des enfants et les communes d'accueil. Elle précise qu'un décret en Conseil d'État viendra déterminer « les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ». Ce même décret devra également préciser les « modalités selon lesquelles (...) une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes » définies par la loi. Selon les prévisions originelles, ce texte aurait dû paraître avant la fin de l'année 2004. A ce jour, il n'est toujours pas paru. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 12 janvier 2006

En vertu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles ou élémentaires publiques d'une commune reçoivent les élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la commune de résidence peut ou doit, selon le cas, contribuer financièrement aux dépenses de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. La détermination du montant de cette contribution se fait en principe par accord entre les communes concernées et, à défaut d'accord, est fixée par le préfet du département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le montant de la contribution de la commune de résidence doit tenir compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, hors activités périscolaires. Si la loi renvoie, en tant que de besoin, à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que des éléments de mesure des ressources des communes et si ce décret, n'a, à ce jour, pas été pris, le Conseil d'Etat a néanmoins jugé que les dispositions ci-dessus rappelées relatives à la contribution due par la commune de résidence « étaient suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer cette contribution, même en l'absence du décret en Conseil d'Etat » (CE 14 janvier 1998 SIVOM d'Arthennes et Taux, Droizy, Launoy et Parcy-Tigny). En ce qui concerne le décret en Conseil d'Etat précisant les modalités selon lesquelles une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs issus de contraintes familiales, celui-ci est codifié à l'article R. 212-21 du code de l'éducation.

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