M. Jean Bizet attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-56 du 25 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. Cet article, modifiant l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, habilite le préfet à autoriser l'exercice, dans le département de la Guyane, des médecins étrangers ou titulaires d'un diplôme de médecin non reconnu en France. Le texte ne précise ni les conditions de formation et d'expérience professionnelle qui seront exigées de ces médecins ni la procédure selon laquelle elles seraient contrôlées. Il n'est pas davantage prévu un décret d'application. Cette exception aux règles habituelles de délivrance d'autorisation d'exercice de la médecine en France constitue une atteinte grave aux intérêts de la santé publique en Guyane et rompt avec le principe d'égalité entre les départements. L'ordonnance doit, conformément à l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, être soumise au Parlement pour ratification dans un délai de six mois. Le Conseil national de l'ordre des médecins demande qu'à cette occasion l'alinéa introduit dans l'article L. 4131-5 du code de la santé publique soit abrogé ou, à défaut, complété par une disposition renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions et règles de procédure dans lesquelles le préfet pourra délivrer de telles autorisations d'exercice. Il le remercie de lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour répondre à cette revendication.
Les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, introduites par l'article 6 de l'ordonnance 2005-56 en date du 26 janvier 2005, relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, habilitent le préfet de la région de Guyane à autoriser l'exercice de la médecine par des praticiens ressortissants d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1, ou titulaires d'un diplôme de médecin quel que soit le pays d'obtention du diplôme. Le ministre de la santé et des solidarités tient à préciser qu'une telle autorisation est accordée à titre dérogatoire pour la Guyane, et n'ouvre en aucun cas le droit d'exercer en métropole ou dans les autres départements et territoires d'outre-mer. Il a, par ailleurs, été prévu de procéder à une large consultation préalablement à toute décision d'autorisation d'exercice, afin de garantir la sécurité sanitaire de la population guyanaise et d'assurer une organisation satisfaisante de ce nouveau dispositif. Le recueil des avis de l'union régionale des médecins libéraux, du syndicat des médecins libéraux de Guyane, et du conseil départemental de l'ordre sont de nature à permettre d'exercer un contrôle des titres et des compétences des praticiens concernés.
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