M. Raymond Courrière expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que selon les dispositions de l'article 39 duodecies 2 a « le régime des plus-values à court terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B » ainsi que les dispositions de l'article 219 a quater « pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus-et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus-ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéa du a ter » applicables à l'impôt sur les sociétés qui font référence dans les deux cas au délai de deux ans qui déclenche après son expiration le régime des plus-ou moins-values à long terme. Que, au contraire, l'article 39 quindecies 1.2 précise que « l'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants » fait toujours référence aux plus-values à long terme. Il semble donc que ces particularités confortent bien le seuil de déclenchement des plus ou moins-values à long terme qui est de deux ans. Il lui indique que par ailleurs les dispositions de l'article 39 précisent que « par dérogation aux dispositions des premier et seizième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du 1 de l'article 39 quindecies ». Cette référence aux moins-values à long terme se traduit littéralement par une moins-value réalisée après deux ans de possession par renvoi aux articles cités ci-dessus. En effet, pour les autres immobilisations le caractère long terme n'existe plus. Qu'il semble que si le législateur avait voulu exclure ces moins-values par provision, de son caractère déductible au taux normal ainsi qu'il l'a fait par les dispositions des articles 39-4 afférentes aux remboursements de frais et 39-9 afférentes aux congés payés, il aurait mis en avant le caractère non déductible au titre de l'imposition au taux normal et ce dans la rédaction de l'article 39. Qu'en conséquence du fait de l'application littérale des textes il ressort que la provision pour dépréciation de titres de participation acquis depuis moins de deux ans conserve son caractère déductible au taux normal et ne saurait intervenir au niveau des plus-values ou moins-values à long terme. Il lui demande de préciser qu'en l'état des textes et sauf à dénaturer le mot « long terme », la constitution d'une provision pour dépréciation avant l'expiration du délai de deux ans est déductible de l'IS au taux normal.
Conformément au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les provisions pour dépréciation qui résultent de l'estimation du portefeuille suivent le régime fiscal des moins-values à long terme. Ces dispositions ne distinguent pas suivant que les titres sont détenus depuis plus ou moins de deux ans. La seule dérogation à cette règle concerne les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dont les provisions afférentes à des titres exclus du régime du long terme sont déductibles au taux de droit commun, en application du quatrième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts. Il est en revanche rappelé qu'en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans, génératrice d'une moins-value, celle-ci est déductible du résultat soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés.
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