M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur une des conséquences de la suppression, par la loi n° 82-213 relative aux droits et libertés des communes de 1982, de l'article L. 121-22 du code des communes sanctionnant les conseillers municipaux ayant manqué, sans excuse valable, à trois convocations successives. Il arrive en effet, comme cela est constaté, que, forts de cette tolérance législative et de la jurisprudence qui en découle, certains conseillers municipaux n'assistent jamais aux conseils, ce qui pose un réel problème quant à leur légitimité représentative. C'est pourquoi il lui demande si, devant cet abus, il ne serait pas opportun de faire que soient à nouveau responsabilisés les élus.
Les dispositions en vigueur du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas la possibilité de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal qui, sans excuse reconnue valable par le conseil municipal, ne participe pas aux séances et ne remplit donc pas son mandat électif. Alors que les règles antérieures à la loi n° 82-213 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions permettaient au préfet de déclarer démissionnaire un membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, avait manqué à trois séances consécutives, le rétablissement d'une sanction à l'encontre d'un conseiller défaillant nécessiterait une nouvelle disposition législative tenant compte de la suppression de la tutelle préfectorale. En tout état de cause, il ne semble pas que l'absence de sanction à l'égard de membres du conseil municipal qui, pour certaines raisons, ne participent pas aux séances, ait été de nature à mettre des conseils municipaux dans l'impossibilité de fonctionner dans des conditions normales. De telles absences restent des cas marginaux qui peuvent éventuellement être réglés par la négociation d'une démission lorsque, du fait notamment d'un éloignement définitif de la commune dont il est élu, le conseiller concerné n'est plus en mesure de se rendre aux séances du conseil municipal. Il doit être rappelé néanmoins qu'une telle circonstance ne remet pas en cause son mandat électif, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'appréciant au jour du scrutin. Le conseiller absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un de ses collègues, en vertu de l'article L. 2121-20 du code susvisé, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat. Il convient de remarquer toutefois que le droit local alsacien-mosellan, repris aux articles L. 2541-9 et L. 2541-10, permet de sanctionner tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances consécutives par une exclusion décidée par l'assemblée pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat. De plus, une défection, sans excuse, à cinq séances consécutives, entraîne la perte du mandat de conseiller municipal.
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