M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur la complexité et le flou juridique qui règnent en matière de ventes sur le domaine public et dont peuvent profiter certaines personnes. Si l'on prend, par exemple, la législation sur les tournées définies par l'article L. 121-22 du code de la consommation, et explicitées par une circulaire du 16 janvier 1997, on s'aperçoit que la notion de « communes limitrophes » tend à diverses interprétations. Sans remettre en cause, d'aucune manière que ce soit, la libre concurrence et les ventes ambulantes, il apparaît que certains commerçants et artisans profitent des différentes interprétations des règlements pour en abuser ou les détourner. Les maires se retrouvent souvent désemparés face à ces pratiques et les commerçants des communes rurales sont confrontés à une concurrence déloyale. Depuis 2004, de très bonnes initiatives ont été prises par le Gouvernement à travers plusieurs projets de loi afin de simplifier le droit dans des différents domaines. En conséquence, il souhaiterait savoir s'il envisage de réformer la législation sur les différents types de vente sur le domaine public afin de la simplifier.
Le Gouvernement est conscient du problème que pose le développement d'opérations de vente réalisées par des camions effectuant des tournées de vente en zones rurales qui sont de nature à désorganiser un commerce local déjà fragilisé. Il convient de rappeler que les opérations de type « vente au déballage » sont soumises à autorisation spéciale du maire dès lors qu'il s'agit de ventes effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Le fait de procéder à une vente au déballage sans autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation est puni d'une amende de 15 000 euros par l'article L. 310-5 du code de commerce. Les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectuent régulièrement des contrôles de ces dispositions. Néanmoins, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation les professionnels qui réalisent des tournées de vente définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation : il s'agit de la vente à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faite par des professionnels ou leurs préposés (boulanger, épicier..), dans le cadre de leur activité principale, au cours de tournées fréquentes ou périodiques à bord d'un véhicule, dans la commune où est installé leur établissement ou dans son voisinage (communes limitrophes). Cette dérogation n'est acquise que si les professionnels en cause justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement délivré par le maire. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 442-8 du code commerce, il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public. Il appartient donc au maire qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation tant sur la délivrance des autorisations que sur la détermination des caractéristiques des opérations envisagées, de s'assurer que ses interlocuteurs sont des professionnels qui exercent régulièrement leur activité afin de veiller au maintien de la concurrence locale et à l'équilibre du commerce et de l'artisanat. L'occupation irrégulière du domaine public est passible d'amendes prévues par des contraventions de quatrième et cinquième classes et peut entraîner la confiscation des marchandises. Les services de la police et de la gendarmerie constatent ces infractions. Les professionnels qui s'estimeraient lésés par des ventes irrégulières peuvent saisir les services de l'Etat compétents pour que des enquêtes soient effectuées.
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