M. Raymond Courrière attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le mode de calcul de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. L'article 117 de la loi de finances 2005 a indexé son évolution sur celle de l'indice établi par l'INSEE pour l'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, ce dernier ne prend pas en compte les primes versées aux fonctionnaires. De ce fait, les pensions militaires d'invalidité ont subi une perte de pouvoir d'achat conséquente ces dernières années. Lors du débat budgétaire, il a été affirmé que le débat n'était pas clos. Il souhaiterait donc connaître les dispositions envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation comme le demande le monde combattant.
Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite rappeler à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice constitue la seule référence objective et représentative de l'évolution des rémunérations publiques pouvant servir de base à celle du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été publié au Journal officiel de la République française du 29 mai 2005. Celle-ci est ainsi fixée, à cette date, à 12,89 euros ; cette valeur a été portée, par ce même texte en application des dispositions de l'article 117 déjà cité, à 12,95 euros au 1er février 2005, compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique de l'Etat. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité ou de la retraite du combattant.
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