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Roland Courteau
Question écrite N° 18835 au Ministère de la fonction


Revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées

Question soumise le 21 juillet 2005

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'application du décret n° 2005-167 du 22 février 2005 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et celles des agents des collectivités locales. Il lui indique, d'une part, que les retraités souhaiteraient connaître de quelle manière les taux prévisionnels d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, de 1,5 % au 1er janvier 2004 et de 1,8 % au 1er janvier 2005 ont été calculés. Et sur quelle(s) période(s). D'autre part, ils souhaiteraient également savoir, concrètement, et à partir d'exemples chiffrés, comment est calculé l'ajustement prévu au 2e alinéa de l'article R. 31-2 du code des pensions civiles et militaires. Ils demandent, plus précisément, si celui-ci peut faire l'objet d'une imputation négative au cas où l'évolution constatée l'année suivante est inférieure à l'estimation initialement prévue.

Réponse émise le 27 juillet 2006

Dans la fonction publique, avant la réforme mise en place par la loi du 21 août 2003, les retraites évoluaient sous le double effet de l'augmentation de la valeur du point et des mesures catégorielles accordées aux actifs. Ce dispositif créait une double iniquité : entre les retraités de la fonction publique qui ne bénéficiaient pas tous de ces mesures spécifiques, d'une part, entre ceux-ci et les retraités du régime général qui disposaient d'un système de revalorisation des pensions indexé sur les prix, d'autre part. C'est pourquoi, le nouvel article L. 16 du code des pensions aligne, à cet égard, la situation des retraités de la fonction publique sur leurs homologues du secteur privé. La revalorisation de l'ensemble des retraites intervient désormais au 1er janvier de chaque année en tenant compte de deux éléments : l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année en cours, un ajustement, lorsque l'évolution des prix de l'année précédente est différente de celle qui avait été prévue. Cet ajustement intervient tant dans le cas d'un différentiel positif que négatif. La loi prévoit que l'indice des prix « hors tabac » servant de référence est celui qui est mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, et non pas celui fixé en fin d'année par l'INSEE. Le décret d'application de l'article L. 16 (articles R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) précise que cet indice correspond au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...) et non de l'indice en glissement. C'est ainsi qu'au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, les pensions civiles et militaires ont été revalorisées de 1,5% conformément à l'inflation prévisionnelle pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2004. Puis au 1er janvier 2005, elles ont été revalorisées de 2 %, comme dans le régime général, ce taux étant calculé comme suit : 1,8% au titre de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2005 ; - 0,2% au titre de la différence entre l'inflation prévisionnelle pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2004 (1,5%) et l'inflation pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2005 (1,7%) 1,7% - 1,5% = + 0,2%. Enfin au 1er janvier 2006, elles ont été revalorisées de 1,8%, comme dans le régime général, ce taux étant calculé comme suit : 1,8% au titre de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2006 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2006 ; - s'agissant de la différence entre l'inflation prévisionnelle pour 2005 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2005 (1,8%) et l'inflation pour 2005 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2006 (1,8%) 1,8% - 1,8% = 0 %, donc il n'y a pas eu lieu de procéder à un ajustement. L'ajustement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 16 n'a donc pas eu à jouer de manière négative jusqu'à présent.

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