M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'ambiguïté de l'appellation « opérations d'approvisionnement en argent ou en capital » utilisée dans le décret n°2005-601 du 27 mai 2005. Doit-on, notamment, conclure de cette nouvelle rédaction du 5° de l'article 3 du code des marchés publics que les contrats d'emprunts des collectivités locales, ou de leurs groupements, peuvent être conclus de gré à gré ?
L'appellation « opérations d'approvisionnement en argent ou en capital » est tirée, mot pour mot, de l'article 16 de la directive 2004.18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 que le décret n° 2005-601 du 27 mai 2005 modifiant le code des marchés publics s'est attaché à transposer. Cette appellation recouvre tout spécialement les contrats par lesquels les acheteurs publics, en premier lieu les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements se procurent des liquidités en vue de financer un projet ou d'équilibrer leur budget. La rédaction de l'article 3.5° du code : « et les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital » ne laisse planer aucun doute sur la volonté du Gouvernement de voir ces contrats exclus du champ d'application du code et donc conclus sans publicité ou mise en concurrence, à moins que la personne publique ne se soumette volontairement à ces formalités.
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