Mme Marie-Thérèse Hermange attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les jeunes majeures étrangères prises en charge par l'ASE du Conseil général de Paris.
Un certain nombre d'entre elles, qui bénéficient d'une prise en charge par l'ASE sous la forme d'un contrat de jeunes majeures qui prend fin au cours de l'été 2005, accomplissent, voilà plusieurs années, un réel projet d'insertion, soutenue par des associations. De surcroît, elles ont entamé les démarches administratives pour l'obtention d'une carte de séjour, puisqu'en vertu de la circulaire du 2 mai 2005 du Ministre de l'Intérieur de l'époque, les préfets sont autorisés à octroyer des titres de séjour temporaires portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » aux jeunes majeures étrangères prises en charge par l'ASE.
Or, il s'avère que le Conseil général de Paris a décidé de mettre fin à toute prise en charge des jeunes majeures qui achèvent un cycle de formation scolaire, tel qu'un CAP, ou bien encore un BEP.
En conséquence, elle lui demande s'il envisage de trouver une solution pour ces jeunes femmes qui, privées soudainement de toute prise en charge par l'ASE, se retrouvent livrées à elles-mêmes, sans avoir eu le temps de mener jusqu'au bout leur démarche de régularisation en lien direct avec leur projet d'insertion entrepris depuis plusieurs années.
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation en matière de droit au séjour de certains jeunes étrangers résidant à Paris qui, ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ne bénéficient plus de cette prise en charge lorsqu'ils achèvent un cycle de formation scolaire ou professionnelle. Il convient de rappeler que la législation en vigueur instaure un dispositif de protection des mineurs étrangers entrés en France de manière isolée, en leur permettant de bénéficier de mesures de placement par décision de justice et d'être pris en charge par des structures d'accueil, telles que les services relevant de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, pendant leur minorité et jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. La situation au regard du séjour de ces jeunes étrangers dépourvus d'attaches familiales en France est examinée à partir de l'âge de seize ans ou à leur majorité sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fonction des critères légaux liés à l'âge d'entrée sur le territoire et à l'ancienneté du séjour, qui permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » comportant un droit automatique au travail. Ceux d'entre eux qui ne satisfont pas à ces critères peuvent néanmoins, sous certaines conditions, lorsqu'ils sont en situation de bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, être admis au séjour à titre dérogatoire, sous couvert d'une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire », nonobstant les conditions de leur entrée en France. La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale facilite en effet l'intégration socio-professionnelle des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans en leur permettant d'accéder dans de meilleures conditions à l'exercice d'une formation professionnelle rémunérée. Ainsi, la situation de l'emploi n'est pas opposée aux jeunes étrangers placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans dès lors qu'ils justifient être l'objet ou avoir été l'objet de ce placement au moment de leur demande d'admission au séjour. S'agissant des étrangers qui ne justifient pas d'une prise en charge effective avant l'âge de seize ans, leur situation peut être examinée de manière bienveillante, par dérogation aux règles du droit commun. Des instructions en ce sens ont été données aux préfets par circulaire du 2 mai 2005 du ministre de l'intérieur. Conformément à ces directives, les préfets analysent avec attention chaque situation individuelle afin d'apprécier si l'étranger concerné justifie d'un parcours d'insertion en France susceptible de justifier son admission au séjour et au travail à titre dérogatoire. Sous la réserve de l'ordre public, les préfets sont invités à tenir compte en particulier des éléments établissant le caractère sérieux de la formation suivie par le jeune étranger, la réalité de sa motivation et de son insertion et l'absence de liens avec la famille restée dans le pays d'origine. Les jeunes étrangers dont la prise en charge a cessé du fait de l'achèvement de leur formation voient leur situation étudiée sur la base des éléments relatifs à la poursuite de leur projet d'insertion. Les intéressés seront alors mis en possession d'une carte de séjour temporaire correspondant à leur situation. S'ils sont toujours en possession d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de travail ou en situation d'en obtenir un, une carte de séjour temporaire les autorisant à travailler leur sera remise. Dans l'hypothèse où ils ne seraient pas en mesure de justifier dans l'immédiat d'un tel contrat, les préfets, dans le cadre de leur pouvoir d'analyse et d'appréciation de chaque situation, pourront, au cas par cas, décider de la prolongation du séjour des intéressés dans l'attente de la présentation de nouveaux éléments relatifs à leur parcours social ou professionnel. Le renouvellement de leurs titres de séjour s'effectuera conformément à la réglementation en vigueur.
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