M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la nécessité d'améliorer la réactivité des caisses d'allocations familiales (CAF) dans la gestion quotidienne de l'allocation du RMI. Idéalement, les départements devraient pouvoir bénéficier d'une interface quotidienne avec le fichier des allocataires du RMI géré par les CAF. En effet, seule cette solution permettrait aux présidents des conseils généraux d'assumer leur rôle de pilote du RMI dans leur département de façon optimale. Partout où la compatibilité des systèmes informatiques le permet, cette option mérite d'être privilégiée. Si la compatibilité des systèmes informatiques ne permettait pas d'atteindre cet objectif dans un délai raisonnable, les départements devraient pouvoir bénéficier d'une très grande réactivité de la part des CAF. En particulier, il conviendrait que soit toujours satisfaite rapidement toute demande des départements concernant l'obtention ou la consultation des fichiers d'allocataires, l'extraction d'allocataires de ces fichiers selon des critères déterminés par le conseil général et les décisions individuelles relatives aux allocataires (inscription, suspension des droits, radiation...). Même si elle existe dans certains départements, une telle collaboration de la part des CAF est indispensable pour les conseils généraux. A défaut, ils ne disposeraient pas des outils nécessaires pour mener une politique du RMI efficace dans leur département. Par conséquent, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il envisage de prendre des dispositions en ce sens.
L'information des conseils généraux sur les bénéficiaires du RMI est prévue par la réglementation (article R. 262-78 du code de l'action sociale et des familles). Dans ce cadre, les caisses d'allocations familiales transmettent mensuellement aux conseils généraux la liste nominative des bénéficiaires dont les droits ont été ouverts, suspendus, prorogés ou radiés ainsi que le montant de l'allocation qui a été payée à l'allocataire. Rien n'interdit à ces organismes de prévoir l'échange d'autres données dans le cadre des conventions mises en places avec les conseils généraux, dans le respect de la loi informatique et libertés.
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