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Georges Mouly
Question écrite N° 19160 au Ministère de l'écologie


Notion d'eaux libres et d'eaux closes dans la loi sur l'eau

Question soumise le 25 août 2005

M. Georges Mouly attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le projet de loi relatif à l'eau et aux milieux aquatiques, que l'Assemblée nationale doit étudier à la session d'automne. Lors de la première lecture, au Sénat, son prédécesseur avait annoncé, en ce qui concerne la notion d'eaux libres et d'eaux closes, qu'il ne souhaitait pas introduire dans ladite loi de définition juridique, estimant que la jurisprudence en cours suffisait, mais avait cependant demandé un rapport sur cette question. Ce rapport ayant été depuis rendu public, il semblerait que les services du ministère de l'écologie et du développement durable soient aujourd'hui favorables à une définition juridique. Compte tenu de l'importance de la question dans les régions comptant de multiples étangs - c'est le cas du Limousin -, il la remercie en conséquence de bien vouloir lui préciser si elle compte déposer, au nom du Gouvernement, un ou plusieurs amendements dans ce sens, à l'occasion de cette seconde lecture.

Réponse émise le 29 décembre 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la notion d'eaux libres et d'eaux closes dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. La législation de la pêche en eau douce s'applique de longue date sur les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, communément appelés les « eaux libres ». Les plans d'eau qui ne communiquent qu'exceptionnellement avec des cours d'eau, les « eaux closes », sont exclus de cette application. Les conséquences pour les propriétaires de plans d'eau en sont importantes, tant en matière d'obligation de gestion piscicole que de propriété du poisson. La loi du 29 juin 1984 sur la pêche avait étendu, de façon considérable, le champ des eaux libres en y incluant tous les plans d'eau dès lors qu'une communication « même discontinue » était constatée. La loi du 3 janvier 1991 a clarifié la situation et la jurisprudence exige désormais que cette communication soit « permanente, naturelle et directe ». Cependant, trop de contentieux existent et encombrent les tribunaux. De sérieuses considérations de droit et de fait incitent à redéfinir le champ d'application de la législation sur la pêche. En raison de la complexité de ce dossier, la ministre de l'écologie et du développement durable a demandé à d'éminents juristes du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation un rapport sur cette question ainsi que sur l'opportunité et l'intérêt d'agir par la loi ou par la voie de circulaire. Ce rapport, qui lui a été rendu récemment, préconise que le critère de circulation de poisson justifie que les plans d'eau clos soient exonérés des règles relatives à l'exercice de la pêche. Les services du ministère de l'écologie et du développement durable en analysent les conséquences pratiques à tirer, tant vis-à-vis de la protection des cours d'eau que pour les propriétaires de plan d'eau. Ce sujet pourra ainsi être évoqué lors de l'examen du projet de loi sur l'eau à l'Assemblée nationale.

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