M. Joël Bourdin signale à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable le problème du financement du service public d'assainissement non collectif que communes et EPCI compétents mettent en place afin de satisfaire aux obligations de la loi en matière d'assainissement non collectif.
L'équilibre du budget du SPANC par lui-même, c'est-à-dire par les redevances acquittées par les usagers, n'est pas envisageable au cours des premières années de fonctionnement. Or, il n'existe de dérogation à la règle de l'équilibre strict des budgets annexes que pour les communes de moins de 3.000 habitants ou les EPCI composés de communes dont aucune n'a plus de 3.000 habitants (article L.2224-2 du CGCT).
En première lecture de la loi sur l'eau, les sénateurs, à l'unanimité, ont adopté (article 25) une nouvelle disposition qui permet une dérogation sans seuil, pour tout service en création, pour une durée de 4 ans. Cela va dans le bon sens, mais la loi restant en navette, les responsables de SPANC font face à une difficulté insurmontable. Il lui est donc demandé de préciser, s'agissant de l'assainissement non collectif, les modalités de la mise en application de l'article L.2224-8 du Code général des collectivités territoriales.
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le financement du service public d'assainissement non collectif, compte tenu de la règle fixée par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales qui interdisait jusqu'à fin 2005 aux communes de plus de 3 000 habitants de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre du service public d'assainissement non collectif (SPANC). Afin de faciliter la mise en place de tels services, la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a retenu l'amendement introduit par le Sénat permettant une dérogation à ce principe, sans condition de taille de collectivités, limitée aux quatre premiers exercices budgétaires suivant la création du SPANC. Elle permet donc de mettre en oeuvre cette disposition prévue dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
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