M. Thierry Repentin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article L. 211-14 du code rural qui impose aux propriétaires de chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) la déclaration obligatoire à la mairie du domicile. Il souhaite savoir quelles dispositions s'appliquent aux animaux issus des croisements de chiens de la deuxième catégorie, et qui ne sont donc pas à proprement parler des chiens de race, situation qui, faute de précisions, crée un flou particulièrement pénalisant pour les élus locaux confrontés à ce problème.
Au cours des dix années précédant l'adoption de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, la présence de chiens agressifs en zone urbaine et périurbaine a fortement augmenté et des accidents graves sont survenus. Pour répondre à ces préoccupations, cette loi a introduit des dispositions spécifiques permettant de conserver la tranquillité et la sécurité publiques, mais aussi de renforcer la protection animale. Elle a notamment instauré un système préventif et répressif à l'égard de la détention et de l'utilisation de chiens susceptibles d'être dangereux. Ce système repose plus particulièrement sur la distinction entre deux catégories de chiens potentiellement dangereux, les chiens dits d'attaque et les chiens dits de garde et de défense. Pour ces deux catégories, des prescriptions spécifiques quant à la détention des chiens sont prévues. De même, l'interdiction de cession, d'acquisition, d'importation et l'obligation de stérilisation des chiens de première catégorie (pit-bulls essentiellement) devrait conduire à terme à une élimination de ces chiens qui suscitaient l'inquiétude du public. La deuxième catégorie regroupant des chiens de race (inscrits au livre des origines françaises) et des chiens d'apparence de race (non inscrits au LOF), aucune règle précise ne permet de classer systématiquement dans l'une ou l'autre des catégories les produits issus de croisements entre chiens de deuxième catégorie. Un animal issu de ces croisements sera classé en première ou deuxième catégorie en fonction de la correspondance de son type morphologique avec ceux définis en annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-12 du code rural et établissant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux. Enfin, une étude d'évaluation de la loi relative aux chiens dangereux est réalisée actuellement par les ministères chargés de l'agriculture et de l'intérieur. Les services dressent un bilan plutôt positif de l'application de cette loi. De plus, le rapport du Gouvernement, qui devrait être prochainement remis au Parlement, prévoit une évolution de la réglementation d'application et notamment une modification de la liste des chiens classés en première ou en seconde catégorie.
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