M. Thierry Repentin souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet de l'article L. 211-11 du code rural, qui permet aux maires, par la prise d'arrêtés, le placement d'un chien dangereux dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. En milieu rural, les élus locaux sont souvent totalement dépourvus de moyens pour mettre en oeuvre cet article. Aussi il souhaite connaître, par département, les structures habilitées à exécuter l'arrêté municipal de placement (captures et transports) ainsi que les lieux de dépôt officiellement agréés.
Au cours des dix années précédant l'adoption de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, la présence de chiens agressifs en zone urbaine et périurbaine a fortement augmenté et des accidents graves sont survenus. Pour répondre à ces préoccupations, cette loi a introduit des dispositions spécifiques permettant de conserver la tranquillité et la sécurité publiques, mais aussi de renforcer la protection animale. L'élément fondamental à considérer dans le volet relatif aux animaux dangereux de cette loi est le renforcement des pouvoirs des maires qui peuvent ainsi prescrire des mesures spécifiques au propriétaire d'un animal susceptible d'être dangereux du fait de ses conditions de garde. En cas d'inobservation de ces exigences, la confiscation de l'animal peut être décidée par le maire. La partie réglementaire du livre II du code rural précise au I de son article R. 211-4 quels sont les lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux. Il peut s'agir soit d'un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'animal, soit d'une fourrière départementale avec laquelle la commune aurait passé une convention. Les maires peuvent ainsi établir soit par arrêtés municipaux, soit par le biais de conventions passées avec les gestionnaires de fourrières, que ces structures sont des lieux de dépôt temporaires ou permanents. Une des conditions est que ces lieux soient adaptés à l'accueil et à la garde des espèces concernées. Le préfet de chaque département est fondé à solliciter les municipalités qui ont pris ces arrêtés ou ces conventions afin que ces éléments lui soient communiqués. S'agissant des lieux de dépôt pour les animaux d'espèces sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, les établissements d'élevage ou de présentation au public pour lesquels le préfet délivre par arrêté des autorisations d'ouverture peuvent être en mesure d'accueillir des animaux dangereux des espèces mentionnées dans le champ de l'autorisation. Les maires qui doivent placer un ou deux animaux d'espèces autres que domestiques peuvent solliciter les préfectures afin de prendre contact avec les gestionnaires des établissements qui seraient le plus adaptés à l'accueil temporaire d'un animal. Dans la perspective de la future réforme des comités départementaux de la protection animale, le ministère de l'agriculture et de la pêche transmettra aux préfets des instructions afin que ce comité puisse valider les listes des établissements du département susceptibles de constituer des lieux de dépôt pour les maires.
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