M. René Beaumont appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation de certains ayants droit à la succession de personnes ayant bénéficié de la prestation spécifique dépendance. D'une part, on sait que la PSD est récupérable au-delà d'un actif successoral net de 46 000 euros et d'autre part que la reconstitution de l'actif successoral comprend comme en matière fiscale le rapport des donations consenties par le défunt moins de dix ans avant son décès. Par conséquent, pour la récupération de la PSD, les contrats d'assurance souscrits moins de dix ans avant le décès sont assimilés à des donations. De plus, certains départements demandent la récupération des sommes versées au titre de la PSD, dès qu'une donation a été consentie moins de dix ans avant le décès quel qu'en soit le montant. Cette application lui semble préjudiciable car elle pénalise souvent de très petits patrimoines. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes précisions afin que, dans le cas où un recours au titre de la PSD serait exercé, on puisse dans un premier temps ajouter à l'actif existant au décès le montant des donations effectuées moins de dix ans avant le décès, et le montant des contrats d'assurance vie souscrits moins de dix ans avant le décès.
La prestation spécifique dépendance (PSD), instituée par la loi du 24 janvier 1997, a été attribuée, sous conditions de ressources, aux personnes âgées dépendantes à compter de 1997 et jusqu'au 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 relative à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Les personnes bénéficiaires de la PSD ont eu la possibilité d'opter à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003 pour l'APA. Au 1er janvier 2004, l'APA a remplacé systématiquement la PSD pour les personnes n'ayant pas encore fait le choix de l'APA. L'article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la PSD a introduit dans le code de l'action sociale et des familles (article L. 132-8) des dispositions spécifiques en matière de récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale s'agissant des prestations d'aide sociale et d'aide médicale à domicile, du forfait journalier et de la prestation spécifique dépendance, qu'elle soit versée à domicile ou en établissement. Ainsi, le seuil des dépenses de PSD en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement et le montant de l'actif net successoral au-delà duquel s'exerce la récupération ont été fixés par voie réglementaire (art. R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles). Par conséquent, les sommes versées au titre de la PSD, de 1997 à 2003, pour la part excédant le seuil précité de 760 euros, donnent lieu à récupération : contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros ; contre le donataire, jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande de prestation spécifique dépendance ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; contre le légataire. L'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles précise que « le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le président du conseil général ou le préfet. La commission d'admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant ». La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, rompant avec la logique de l'aide sociale, a institué une participation du bénéficiaire en fonction de ses ressources, intégrant dans l'assiette des revenus une évaluation du patrimoine et la valorisation des biens non placés ou exploités, et a supprimé ainsi tout recours en récupération des sommes versées au titre de l'APA sur la succession du bénéficiaire et à l'encontre des donataires ou des légataires. La note d'information DGAS/2C n° 2002-536 du 23 octobre 2002 indique, au « VII - dispositions transitoires : 1 - de la PSD vers l'APA », qu'un certain nombre de départements ont aménagé les recours en récupération en matière de PSD, en en relevant substantiellement le seuil, voire en les abrogeant purement et simplement.
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