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Joëlle Garriaud-Maylam
Question écrite N° 19309 au Ministère des affaires


Suppression des attributions notariales aux consuls dans les pays de l'Union européenne

Question soumise le 15 septembre 2005

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences de la suppression des attributions notariales dévolues aux consuls dans les pays membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (arrêté du 6 décembre 2004). Cette disposition prise par mesure d'économie sans solution de remplacement entraîne de réelles difficultés dans l'établissement des actes authentiques pour nos compatriotes résidant dans un Etat de droit non-latin soumis au régime de la « common law » qui ne reconnaît pas l'authenticité, cas notamment du Royaume-Uni, de l'Irlande et des pays scandinaves y compris le Danemark. Consciente de la nécessité de maîtriser les dépenses de l'Etat mais soucieuse aussi du service public dû à nos compatriotes expatriés, elle lui demande si, au vu de l'expérience, il ne pourrait pas être envisagé de rétablir ces attributions notariales dans les postes où le plus grand nombre d'actes sont effectués, essentiellement au Royaume-Uni et en Suède, respectant ainsi l'objectif de maîtrise des coûts.

Réponse émise le 3 novembre 2005

L'activité notariale des agents diplomatiques et consulaires dans les Etats membres de l'Union européenne, en Suisse, en Norvège, en Islande, en Andorre, à Monaco et auprès du Saint-Siège présente plusieurs caractéristiques : 1. Les procurations représentent la quasi-totalité des actes notariés (92,15 % en 2003 ; 94,44 % en 2004). En pratique, ces actes dressés à la demande des particuliers pour leur propres besoins sont rarement préparés en intégralité par les agents consulaires : ils sont le plus souvent établis à partir d'un modèle rédigé en France par le notaire recevant l'acte principal. Cette tendance, observée également hors de la zone européenne, tend à se développer et réduit la valeur ajoutée apportée par l'agent, consulaire, dont le rôle se limite alors à recopier l'acte dont le modèle lui est transmis. En 2004, 55,60 % des procurations avaient pour objet l'acquisition ou la vente d'un bien immobilier en France, le mandant étant, de surcroît, le plus souvent de nationalité étrangère. De tels actes sont parfaitement réalisables sur place dès lors que l'usager s'adresse à un notaire local et seul, jusqu'à présent, un tarif avantageux lui faisait préférer la voie consulaire française (cf. tableau n° 1). 2. Les autres actes (contrats de mariage, testaments ou donations entre époux...) ne représentent qu'une très faible partie de l'activité notariale. 3. Depuis de nombreuses années, des négociations avec les Etats précités ont permis de mettre en place un dispositif conventionnel particulièrement dense (cf. tableau n° 2), qui permet à un acte authentique établi par un juriste local d'être recevable en France : soit directement sans formalité particulière comme tout autre acte public ; c'est le cas de l'Allemagne, de l'Italie et du Portugal ; soit après avoir été revêtu d'une apostille, facilité instaurée par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 : c'est le cas de la plupart des Etats de la zone. S'il n'est pas directement rédigé en français, une traduction certifiée accompagne l'acte. Cette opération, communément utilisée par les ressortissants étrangers dans l'opération d'acquisition d'un bien immobilier en France, par exemple, ne peut être qualifiée de contrainte quand nos compatriotes, de manière semblable, y recourent déjà de façon courante. Ces raisons objectives et la volonté d'encourager les Français établis en Europe à s'adresser directement aux administrations locales et aux officiers ministériels locaux, ont conduit à inscrire le principe de la suppression des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires en Europe dans la stratégie ministérielle de réforme. L'objet n'en est pas tant de réaliser des économies budgétaires, qui sont en l'occurrence marginales, que de marquer un geste utile de simplification, qui en annonce d'autres. C'est dans cet esprit que la réforme a été présentée par le ministre des affaires étrangères devant l'assemblée des Français de l'étranger le 27 septembre 2004 : « Au sein de l'Union, nos compatriotes doivent pouvoir s'adresser de plus en plus aux administrations de leur pays de résidence plutôt qu'à leur consulat pour de nombreux services administratifs. Il me semble que le moment est venu d'avancer résolument dans ce sens : nous allons supprimer la compétence consulaire en matière notariale et centraliser progressivement à Nantes les transcriptions d'actes d'état civil français dans l'Europe des vingt-cinq » et lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale, le 15 novembre 2004. Cette idée a été confirmée le 5 septembre 2005 devant l'assemblée des Français de l'étranger par le ministre des affaires étrangères : « Tout ceci devra à l'avenir s'inscrire davantage dans une dynamique de construction d'une Europe des citoyens. La décision en 2004 de supprimer la compétence notariale dans les consulats de France de l'Union européenne va dans ce sens ; je souhaite que d'autres initiatives comparables la prolongent. » Cette mesure devrait, en outre, stimuler le rapprochement professionnel des notariats européens. En France comme chez nos partenaires, le notaire de profession est appelé à pratiquer de plus en plus fréquemment les différents droits nationaux auxquels il se réfère pour recevoir un acte authentique dont la finalité est extérieure à son propre pays. Par ailleurs, une véritable coopération entre notariats européens se met en place, à laquelle le ministère des affaires étrangères apporte naturellement son concours, afin d'accroître la facilité de reconnaissance des actes et leur circulation rapide d'un Etat à l'autre. Parallèlement, une enquête lancée en janvier 2005 parmi les communautés françaises expatriées en Europe n'a révélé, à cet égard, aucune critique ou réaction négative. Lors des différentes sessions de l'assemblée des Français de l'étranger en 2004 et 2005, l'évocation répétée de la réforme par l'administration n'a donné lieu à aucun débat.

PAYSPOSTE CONSULAIREPROCURATIONSAUTRES ACTESTOTAL
Pour acquérir ou vendre un bien immobilier en FrancePour accepter ou consentir une donation entre vifsAyant un autre objetTotal des procurationsContrat de mariage ou désignation de la loi applicableTestament ou donation entre époux ou acte de notoriétéTotal des autres actes
Union européenne
AllemagneBerlin21341900019
Düsseldorf5931700017
Francfort00000000
Hambourg5701210113
Munich62193600036
Sarrebruck02020002
Stuttgart5711310114
AutricheVienne51131910120
BelgiqueBruxelles93024101142
Anvers22150005
Liège23050005
ChypreNicosie20020002
DanemarkCopenhague338125300053
EspagneBarcelone53033810139
Bilbao33170007
Madrid1836146823573
Séville8631713421
EstonieTallinn00000000
FinlandeHelsinki6311010111
GrèceAthènes91653000030
Thessalonique50380008
HongrieBudapest304712310
IrlandeDublin1271215154303157
ItalieRome*1519175110152
Naples12140004
Milan231374301144
Turin15522201123
LettonieRiga10010001
LituanieVilnius01011012
LuxembourgLuxembourg12030003
MalteLa Valette00000000
Pays-BasAmsterdam1331115510156
PologneCracovie11020002
Varsovie6661820220
PortugalLisbonne3961800018
Porto1821100011
SlovaquieBratislava01012023
SlovénieLjubljana04150005
Royaume-UniLondres462151661951455674
Edimbourg121193210133
Rép. tchèquePrague2841450519
SuèdeStockholm181463800038
Hors Union européenne
AndorreAndorre03030003
IslandeReykjavik10010001
MonacoMonaco00000000
NorvègeOslo38354604450
SuisseBerne09090009
Genève161533400034
Zurich(*)9932100021
Saint-SiègeSaint-Siège00000000
Total 89854417316157619951710
% 55,6033,6810,711008020100-
% ---94,44--5,55100
(*) La circonscription consulaire de Rome comprend la république de Saint-Marin, celle de Zurich la pricipauté de Liechtenstein.
PAYSNATURE DE LA FORMALITÉTEXTE CONVENTIONNEL DE RÉFÉRENCEDATE DE
abcRatificationEntrée en vigueur
Union européenne
AllemagneD Convention de Bonn du 13 septembre 1971 (1)13.09.197101.04.1975
Autriche A Convention de La Haye du 5 octobre 196114.09.198713.01.1968
BelgiqueD Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 (4)01.04.199228.04.1997
Chypre A Convention de La Haye du 5 octobre 196126.07.197230.04.1973
DanemarkD Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 (4)01.04.199212.03.1992
Espagne A Convention de La Haye du 5 octobre 196127.07.197825.09.1978
Estonie A Convention de La Haye du 5 octobre 196111.12.200030.09.2001
Finlande A Convention de La Haye du 5 octobre 196127.06.198526.08.1985
Grande-Bretagne A Convention de La Haye du 5 octobre 196121.08.196424.01.1965
Grèce A Convention de La Haye du 5 octobre 196119.03.198518.05.1985
HongrieD Convention du 31 juillet 1980 (5)17.10.198101.02.1982
Irlande A Convention de La Haye du 5 octobre 196108.01.199909.03.1999
ItalieD Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 (4)01.04.199212.03.1992
Lettonie A Convention de La Haye du 5 octobre 196111.05.199530.01.1996
Lituanie A Convention de La Haye du 5 octobre 196105.11.199619.07.1997
Luxembourg A Convention de La Haye du 5 octobre 196104.04.197903.06.1979
Malte A Convention de La Haye du 5 octobre 196112.06.196703.03.1968
Norvège A Convention de La Haye du 5 octobre 196130.05.198329.07.1983
Pays-Bas A Convention de La Haye du 5 octobre 196109.08.196508.10.1965
Pologne A Convention de La Haye du 5 octobre 196119.11.200414.08.2005
PortugalD Convention du 20 juillet 1983 (8)10.10.198401.10.1984
SlovaquieD Convention du 10 mai 1984 (7)02.01.198507.08.1996
Slovénie A Convention de La Haye du 5 octobre 196124.01.196508.06.1992
Suède A Convention de La Haye du 5 octobre 196102.03.199901.05.1999
Rép. tchèqueD Convention du 10 mai 1984 (7)02.01.198519.06.1995
Hors Union européenne
Andorre A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (2)15.04.199631.12.1996
Islande Convention de La Haye du 5 octobre 196128.09.200427.11.2004
Liechtenstein A Convention de La Haye du 5 octobre 196119.07.197217.09.1972
MonacoD Convention du 21 septembre 1949 (6)21.09.194922.12.1952
Saint-Marin A Convention de La Haye du 5 octobre 196126.05.199413.02.1995
Saint-Siège L
Suisse A Convention de La Haye du 5 octobre 196110.01.197311.03.1973

a. [D] Dispense de légalisation. Les actes notariés établis à l'étranger sont valables de plein droit dès lors qu'ils sont munis d'un sceau ou d'un timbre officiel et accompagnés d'une traduction (le cas échéant certifiée par un traducteur juré). C'est le régime le plus favorable qui confère à l'acte établi par une autorité étrangère une valeur probante à l'acte équivalent établi en France. b. [A] : apostille. L'apostille est définie par la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers signée à La Haye, le 5 octobre 1961 (art. 3, 4 et 5). « Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre sceau dont cet acte est revêtu. La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation » (art. 5, al. 2 et 3). Les autorités chargées de délivrer l'apostille sont désignées par chaque Etat contractant. Ces désignations sont détaillées dans le tableau suivant :

PAYSAUTORITÉS CHARGÉES DE DÉLIVRER L'APOSTILLE
Andorreministères (affaires extérieures, présidence et tourisme, justice et intérieur)
Autrichetribunaux civils de première instance
Chypreministère de la justice, Nicosie
Espagnedoyen du collège notarial de la région
Estonieministères (affaires étrangères, éducation, justice, intérieur, affaires sociales), Tallinn
Finlandeliste de 35 magistrats locaux
Grande-BretagneThe Legalisation Office, Ministry of Foreign Affairs, Londres, et 13 autorités locales d'outre-mer
Grècetribunaux de première instance
Irlandeministère des affaires étrangères, Dublin
Islandeministère des affaires étrangères, Reykjavik
Lettonieministère des affaires étrangères, Riga
Liechtensteinchancellerie gouvernementale de la Principauté, Vaduz
Lituanieministère des affaires étrangères, Vilnius
Luxembourgministère des affaires étrangères, Luxembourg
Malteministère du Commonwealth et des affaires étrangères, La Valette
Norvègeministère des affaires étrangères, Oslo, et les gouverneurs des 18 départements
Pays-Basgreffiers des tribunaux de première instance (15) et 2 autorités locales d'outre-mer
Saint-Marinsecrétaire d'Etat aux affaires étrangères (17 délégataires de sa signature)
Slovénieministère de la justice et de l'administration, Ljubljana
Suèdetout notaire public
Suisseliste de 26 autorités cantonales désignées pour la délivrance de l'apostille

c. [L] : légalisation. Formalité par laquelle les agents diplomatiques et consulaires de l'Etat sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. C'est le régime de droit commun applicable en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable. (1) Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la suppression de la légalisation sur les actes publics, signée à Bonn le 13 septembre 1971 (décret n° 75-247 du 9 avril 1975, JO du 16 avril 1975). (2) Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers signée à La Haye, le 5 octobre 1961 ; signée par la France le 9 octobre 1961 et entrée en vigueur le 24 janvier 1965 (décret n° 65-57 du 22 janvier 1965, JO du 28 janvier 1965). (3) Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique sur la suppression de la légalisation sur les actes publics, signée à Paris le 9 novembre 1981 (décret n° 82-110 du 27 janvier 1982, JO du 31 janvier 1982). (4) Convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les Etats membres des communautés européennes, faite à Bruxelles le 25 mai 1987 et signée par la France le 11 juillet 1990 (décret n° 92-383 du 1er avril 1992, JO du 8 avril 1992). (5) Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire hongroise relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ainsi qu'à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, signée à Budapest le 31 juillet 1980 (décret n° 82-148 du 4 février 1982, JO du 12 février 1982). 6) Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 21 septembre 1949 (décret n° 53-253 du 24 mars 1953, JO du 2 avril 1953). (7) Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque relative à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile, familiale et commerciale (ensemble une annexe), signée à Paris le 10 mai 1984 (décret n° 85-752 du 17 juillet 1985, JO du 21 juillet 1985). (8) Convention de coopération judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République portugaise relative à la protection des mineurs, faite à Lisbonne le 20 juillet 1983 (décret n° 84-911 du 10 octobre 1984, JO du 14 octobre 1984), notamment son article 25.

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