Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la lourdeur de la procédure requise pour un simple changement de prénom dans l'état civil. L'article 60 du code civil stipule en effet qu'il faut justifier d'un intérêt légitime et déposer une requête argumentée devant le juge aux affaires familiales, quelle qu'en soit la raison, ce qui nécessite de recourir à un avocat pour produire des témoignages sous les formes juridiques adéquates. Rappelant que l'article 57 du code civil modifié par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 permet au juge de supprimer des registres de l'état civil un prénom qu'il estime contraire à l'intérêt de l'enfant, que par ailleurs pour un changement de nom patronyme le décret du 29 octobre 2004 pris en application de la loi précitée détermine les conditions dans lesquelles l'enfant de plus de treize ans concerné doit donner son consentement, elle lui demande s'il ne serait pas opportun de simplifier la démarche du changement simple de prénom harmonisant ainsi nos procédures avec celles de nos partenaires européens.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en raison du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et de l'immutabilité des nom et prénoms énoncée à l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, les conditions dans lesquelles une personne peut changer de nom ou de prénom sont strictement définies et subordonnées à l'existence d'un motif légitime. Ainsi, lors de la déclaration de naissance de l'enfant, si l'officier de l'état civil ne peut refuser d'inscrire le prénom choisi par les parents, il doit, si ce prénom ne lui paraît pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou à celui des tiers, en aviser sans délai le procureur de la République, qui peut alors saisir le juge aux affaires familiales afin que la suppression de ce prénom soit ordonnée. En dehors de cette hypothèse, toute personne qui justifie d'un motif légitime peut saisir le juge aux affaires familiales d'une demande en changement de prénom. Il en résulte que, dans tous les cas, le changement de prénom d'une personne est subordonné à une décision judiciaire. Enfin, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 60 du code civil prévoient, comme pour le changement de nom, que l'enfant de treize ans révolus doit consentir personnellement au changement de son prénom. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif, qui procède d'un équilibre entre les impératifs de stabilité de l'état des personnes et la prise en compte des situations individuelles.
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