M. Jean-Pierre Demerliat appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités de réparation des dommages occasionnellement causés par les gens du voyage sur le domaine public des communes de moins de 5 000 habitants. Le stationnement d'un nombre important de résidences mobiles sur le domaine public des communes de moins de 5 000 habitants - non tenues légalement d'être dotées d'une aire d'accueil des gens du voyage - occasionne en effet souvent de nombreuses dégradations. Or la réparation de celles-ci reste à la charge de ces communes même lorsque la présence de résidences mobiles relève d'une occupation illégale. Cela paraît inacceptable pour les communes de moins de 5 000 habitants qui participent au financement d'une aire d'accueil dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que les communes de moins de 5 000 habitants puissent financièrement faire face aux dégâts causés par les gens du voyage sur leur domaine public.
Conformément à l'article 1382 du code civil, les gens du voyage sont, comme quiconque, obligés de réparer les dommages qu'ils causeraient, par leur faute, à autrui. De même, les articles 322-1 et suivants du code pénal, qui répriment les actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui, sont applicables aux gens du voyage comme à toute personne commettant une infraction pénale sur le territoire national. En outre, aux termes de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le maire d'une commune peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune, en dehors d'une aire d'accueil, dès lors que la commune remplit les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, c'est-à-dire lorsqu'elle se conforme aux prescriptions de la loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires. L'article 56 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure améliore la procédure civile d'expulsion prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, en permettant au juge, saisi par voie de requête, d'étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme rapide des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale, lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier. L'article 58 suivant prévoit pour sa part, que, pour pallier les nuisances occasionnées par l'occupation illicite d'un terrain privé n'appartenant pas à la commune, le maire peut se substituer au propriétaire défaillant pour faire ordonner, par voie de justice, l'évacuation forcée des personnes et véhicules qui s'y trouvent sans droit ni titre « lorsque cette installation illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Cette mesure concerne, désormais, toutes les communes non inscrites au schéma départemental. Enfin, l'article 53 de la loi pour la sécurité intérieure, insérant un article 322-4-1 au code pénal, prévoit une incrimination particulière en cas d'installation illicite sur le terrain d'autrui. Les auteurs de ce délit sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. A titre de peine accessoire peuvent également être prononcées la suspension du permis de conduire et la confiscation du (ou des) véhicule(s) automobile(s) utilisé(s) pour commettre l'infraction. L'ensemble de ces dispositions améliorent notablement les possibilités de lutte contre les occupations illicites et dommageables de terrains communaux ou prés. Elles sont toutefois subordonnées à l'application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
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