M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la nécessaire revalorisation du plafond de la retraite mutualiste du combattant. Il lui rappelle que le plan de rattrapage du pouvoir d'achat du plafond de la retraite mutualiste du combattant n'a pas été poursuivi ; les associations souhaiteraient que ce plafond ouvrant droit à une majoration d'Etat dans les conditions définies à l'article L. 222-2 du code de la mutualité soit fixé, au minimum, par référence à l'article 130 des pensions militaires d'invalidité ; une augmentation de 7,5 points d'indice des pensions militaires d'invalidité permettrait d'atteindre cette revalorisation, peu onéreuse pour l'Etat. En outre, il lui demande s'il ne juge pas opportun que toutes les victimes de guerre et que leurs parents « Morts pour la France » puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant. La demi-part supplémentaire accordée pour le calcul de l'impôt sur le revenu devrait être reconnue dès l'âge de soixante-dix ans. En conséquence, il lui demande si l'on peut espérer voir toutes ces propositions dans la prochaine loi de finances pour 2006.
Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Depuis, 205 MEUR ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004, qui prévoyait 199 MEUR pour financer la prise en charge de la participation de l'Etat. Cette dotation est en progression de 8,8 MEUR dans le projet de budget pour 2006, compte tenu de l'augmentation prévisionnelle du nombre des parties prenantes. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires dont le caractère est très contraint. Par ailleurs, en instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. A cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'Etat, d'une partie de la rente dans la limite du plafond déjà cité. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants n'est pas envisagée. En tout état de cause, le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions. Pour ce qui concerne l'abaissement de soixante-quinze à soixante-dix ans de l'âge auquel les anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que leurs veuves, sous la même condition d'âge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, en application des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, celui-ci ne saurait davantage être envisagé dans la mesure où l'avantage fiscal en cause constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité.
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