Mme Nicole Borvo Cohen-Seat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation inacceptable créée au collège Les Perrières d'Annonay, dans l'Ardèche. Le principal de ce collège aurait remis, l'an dernier, le trombinoscope des élèves au commissariat de la ville -environ 600 noms et photographies-. Les intéressés -élèves et parents- n'en ont pas été informés.
Une telle initiative, alors que ce type de document est à usage purement interne, constitue une atteinte non seulement à la vie privée des élèves et à leur droit à l'image, mais aussi une atteinte aux libertés publiques.
C'est pourquoi elle lui demande les dispositions qu'il entend prendre afin qu'aucun établissement ne puisse à l'avenir connaître une telle situation.
La création, pour l'usage interne d'un établissement scolaire, de fichiers comportant les noms et les photographies des élèves, doit s'effectuer dans le respect des règles générales relatives au « droit à l'image » et, pour la mise en ligne de données personnelles concernant les élèves, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces dispositions ont été rappelées aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et aux chefs d'établissement par la circulaire n° 2003-091 du 5 juin 2003 relative à la protection du milieu scolaire qui se réfère expressément à la loi du 6 janvier 1978. S'agissant plus particulièrement des fichiers nominatifs d'élèves, l'arrêté du 22 septembre 1995 pris dans le cadre des dispositions de la loi précitée a créé un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé « scolarité », destiné à assurer la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves dans les établissements scolaires. En ce qui concerne la diffusion des informations contenues dans ce fichier, l'arrêté prévoit expressément la liste des différents destinataires de ces informations dans la limite de leurs attributions respectives. Il garantit de ce fait la non-diffusion des fichiers nominatifs d'élèves à des organismes non destinataires. Cependant, il peut arriver que, dans le cadre d'une enquête, comme à Annonay, le procureur de la République demande que soient remis à un officier de police judiciaire tous documents, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives. Les établissements scolaires, comme toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique sont soumis à cette obligation légale prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et doivent, dans ce cas, fournir les fichiers demandés.
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