Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la mise en application de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002. L'ambition de cette loi n'a, à ce jour, toujours pas été atteint. Les familles d'accueil des personnes âgées et des personnes handicapées sont encore dans l'attente d'une véritable reconnaissance professionnelle et sont placées en dehors des dispositions du code du travail et des droits sociaux qui en découlent : congés payés, allocations chômage, droit à la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle elle lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai il entend mettre en place une circulaire d'application de ces textes, pour une meilleure lisibilité de la situation des familles d'accueil.
Trois décrets relatifs aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées ont été pris en application des articles L. 442-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles, fixe les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités, en application de l'article L. 442-1. Le montant minimum de rémunération journalière des services rendus passe de deux minima garantis (MG = 3,11 euros au ler juillet 2005) à 2,5 SMIC (SMIC = 8,03 euros au 1er juillet 2005). Il s'y ajoute, conformément au 1° de l'article L. 442-1, une indemnité de congé. Les tarifs fixés permettent aux accueillants familiaux d'ouvrir des droits, d'une part, aux prestations d'assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, à la retraite auprès du régime général des salariés. Le décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 fixe dans son article D. 442-3 le modèle de contrat type prévu à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, après avis des représentants des conseils généraux. Il répond au caractère national donné à l'agrément prévu à l'article L. 441-1. Conformément aux dispositions législatives, le contrat d'accueil signé entre l'accueillant familial et chaque personne accueillie ne peut pas être assimilé à un contrat de travail. En effet, l'article L. 443-12 réserve la possibilité d'être employeur des accueillants familiaux aux seules personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés au 5° à 7° de l'article L. 312-1 : « Dans ce cas, un contrat de travail, distinct du contrat d'accueil, est conclu entre la personne morale et l'accueillant familial. » Dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004, les articles R. 441-1 à R. 441-15 du code de l'action sociale et des familles fixent les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. L'article R. 442-1 précise par ailleurs le tribunal compétent en cas de litiges relatifs au contrat. La note d'information DGAS/2C/2005/n° 283 du 15 juin 2003 commente et éclaire les dispositions législatives et réglementaires précitées. Elle a été diffusée auprès des services instructeurs départementaux et mise en ligne sur le site personnes-agées.gouv.fr afin d'accompagner la mise en oeuvre de la réforme.
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