M. Georges Mouly attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé, malgré les dernières réformes relatives au divorce, par la longueur, souvent excessive, de la procédure de liquidations de la communauté de biens suite à un divorce. Ayant pu observer que, dans certains cas, celle-ci n'était toujours pas réglée au bout de... dix années, il lui demande s'il ne lui apparaît pas nécessaire de fixer une date butoir dans ce domaine, afin de ne pas pénaliser tel ou tel ex-conjoint lorsque la partie adverse multiplie à plaisir les artifices de procédure.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'un des objectifs de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a été de faire correspondre, dans toute la mesure du possible, le prononcé du divorce avec la liquidation du régime matrimonial et d'accélérer les procédures de liquidation intervenant postérieurement au jugement de divorce. A cette fin, l'article 267-1 du code civil encadre les opérations de liquidation et de partage dans des délais stricts. Désormais, les époux disposent d'un délai d'un an après que le jugement est passé en force de chose jugée pour procéder à la liquidation et au partage. Lorsque, à l'expiration de ce délai, ces opérations ne sont pas achevées, le tribunal ne peut octroyer un délai supplémentaire aux parties qui ne peut excéder six mois que lorsqu'il apparaît qu'un accord peut être finalisé entre elles. A l'issue de ce nouveau délai, le tribunal statue définitivement sur les contestations pouvant subsister entre les ex-époux puis les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. Le nouveau dispositif présente ainsi de réelles garanties d'efficacité de telle sorte qu'il n'est pas envisagé de le modifier.
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