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Bernard Murat
Question écrite N° 19992 au Ministère dux affaires européennes


Distribution de pièces automobiles d'origine

Question soumise le 20 octobre 2005

M. Bernard Murat attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur le problème posé par la distribution des pièces automobiles d'origine qui subit une pression croissante des constructeurs due, d'une part, au verrouillage technologique des véhicules par l'électronique et, d'autre part, à une concurrence de plus en plus agressive s'appuyant sur le monopole des pièces, dites captives, Cette situation menace grandement les distributeurs et les fournisseurs de pièces auto et poids lourds. Ces questions devant être prochainement débattues à Bruxelles, il lui demande donc quelle est la position que défendra le Gouvernement quant à la liberté de commerce en Europe des pièces de carrosserie dans le prolongement du règlement BER 1400/2002, entré en vigueur le 1er octobre 2003, mais encore loin d'être complètement appliqué.

Réponse émise le 2 mars 2006

L'honorable parlementaire a bien voulu interroger la ministre déléguée aux affaires européennes sur la réforme du droit communautaire en vigueur relatif aux pièces détachées automobiles. La Commission européenne a adopté, en juillet 2002, un règlement visant à assouplir les conditions de vente et de services après-vente dans le secteur automobile au sein de l'Union européenne. Ce règlement réforme notamment les conditions d'approvisionnement et d'usage des pièces détachées, en introduisant les notions de « pièces de rechange d'origine » et de « pièces de rechange de qualité équivalente ». Comme vous le savez, cette nouvelle réglementation ouvre de nouvelles possibilités commerciales aux réparateurs indépendants. Les « pièces de rechange d'origine », d'une part, doivent être de même qualité que celles qui sont utilisées pour les véhicules neufs. Elles peuvent être produites par les équipementiers et sont fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de fabrication fournies par le constructeur automobile. Les « pièces de rechange de qualité équivalente », d'autre part, correspondent au niveau de qualité des pièces utilisées pour un véhicule neuf, mais ne sont pas fabriquées conformément aux spécifications fournies par le constructeur automobile. Elles assurent ainsi les mêmes fonctionnalités que les pièces d'origine, avec des performances identiques, mais peuvent, par exemple, être fabriquées dans un autre matériau. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est encore récente, et des difficultés ponctuelles ont pu apparaître. Les constructeurs d'automobiles mettent progressivement en place les moyens permettant aux opérateurs indépendants d'avoir accès aux informations techniques nécessaires pour la réparation et l'entretien des véhicules. Si le règlement 1400/2002 constitue le cadre juridique général régissant le commerce des pièces détachées pour automobiles, les pièces de rechange visibles, en d'autres termes la carrosserie, sont pour leur part protégées par le droit de la propriété intellectuelle. La Commission a adopté le 11 septembre 2004 un projet de modification de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur les dessins ou modèles visant à interdire toute protection juridique sur le dessin ou modèle de pièces de rechange extérieures de produits complexes, en particulier des véhicules automobiles. Le Gouvernement a le souci, dans cette négociation, de ne pas décourager les investissements de recherche consentis dans le secteur automobile pour améliorer les formes et la sécurité des véhicules. La protection de la propriété intellectuelle dans tous les secteurs est le garant d'une juste rémunération de l'innovation, condition essentielle pour le développement de l'emploi industriel. En particulier, il n'est pas assuré que les pièces détachées construites par des producteurs autres que le constructeur d'origine présentent toutes les garanties en matière de sécurité des personnes. Le Parlement européen est en attente de résultats d'une étude destinée à éclairer ce point. En outre, plusieurs études réalisées au Royaume-Uni, pays dans lequel a été supprimée toute protection des dessins ou modèles depuis vingt ans, indiquent que le gain financier pour le consommateur occasionné par cette réforme est loin d'être avéré. Pour l'ensemble de ces raisons, les autorités françaises ne sont pas favorables au texte proposé par la Commission européenne tel qu'adopté en septembre 2004 et font valoir cette position, partagée par plusieurs de nos partenaires, dans les discussions en cours. Le vice-président de la commission en charge des entreprises et de l'industrie, M. Verheugen, a récemment annoncé son intention de revoir la proposition initiale de la Commission, afin de rechercher un compromis plus respectueux des impératifs de protection de propriété intellectuelle. Le Gouvernement examinera attentivement ces propositions.

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