Mme Odette Herviaux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des bouilleurs de cru qui possèdent l'allocation en franchise. Cette franchise n'est accordée qu'au seul exploitant agricole installé avant le 1er septembre 1960. L'article 107 de la loi de finances pour 2003 a modifié les articles 315, 316, 317, 324, 403 et 406 du code général des impôts relatifs au régime des bouilleurs de cru. Les droits des détenteurs titulaires de l'actuelle allocation en franchise doivent être supprimés à partir du 1er janvier 2008. Cette perte d'acquis est très mal accueillie par les anciens agriculteurs âgés de quatre-vingts ans et plus, qui ne sont plus que quelques milliers et dont la production ne représente pas plus de 0,5 % de la consommation d'alcool en France. Il serait souhaitable que les bouilleurs de cru concernés puissent conserver le droit à vie, que leur donne l'allocation franchise, auquel les anciens sont très attachés. La suppression brutale de la franchise mettra fin à l'activité de nombreux distillateurs ambulants qui perpétuent une tradition et font partie du paysage de nos campagnes. Elle souhaite donc connaître les intentions ministérielles concernant la suppression de cette mesure qui touche les bouilleurs de cru.
La question posée sur la suppression du privilège des bouilleurs de cru au 31 décembre 2007 concerne le ministère de l'agriculture et celui de l'économie et des finances. Depuis la loi de finances pour 2003, il existe deux catégories de bouilleurs de cru : d'une part les titulaires de l'allocation en franchise dont l'article 107 de la loi de finances pour 2003 a maintenu le principe pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003 (à savoir une exonération du droit de consommation sur les dix premiers litres d'alcool pur produits et non commercialisables selon les articles 315 et 317 du code général des impôts (CGI) ; d'autre part, les non-titulaires de l'allocation en franchise, qui bénéficient, depuis le 1er janvier 2003, d'une réduction de 50 % du droit de consommation sur les dix premiers litres d'alcool pur produits et non commercialisables (articles 316 et 317 du CGI). La suppression de ce dispositif sera effective le 1er janvier 2008. Ces dispositions ne peuvent être modifiées que par un texte de nature législative. En outre, en 2004, au cours de la discussion du projet de loi relatif à la santé publique, le maintien de ces dispositions jusqu'à la date prévue du 31 décembre 2007 a fait émerger des points de vue différents à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir de nouvelles discussions sur ce sujet et souhaite s'en tenir aux orientations arrêtées lors de la loi de finances initiale pour 2003.
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