M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les perspectives d'adaptation, pour les communes touristiques, des modalités de calcul, d'une part, de la dotation globale de fonctionnement afin de mieux tenir compte de la proportion des résidences secondaires et, d'autre part, de la taxe de séjour, face au développement des nouvelles formes d'hébergement. En effet, l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales prend en considération la population totale de la commune majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire, alors que leur période d'occupation est beaucoup plus longue qu'autrefois, ce qui génère des charges accrues pour les collectivités concernées. Par ailleurs, les paramètres de la taxe de séjour ne permettent pas de prendre en considération les nouvelles formes d'hébergement de loisirs telles que les mobil-homes. Aussi, il lui demande s'il envisage de mieux prendre en compte la population des résidences secondaires dans le calcul de la DGF et de mettre en place une véritable taxe touristique.
La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes a regroupé en une dotation forfaitaire unique la plupart des éléments de l'ancienne DGF. Au titre des concours particuliers figuraient notamment les dotations touristiques (dotation supplémentaire et dotation particulière). La loi de 1993 a gelé en même temps les critères d'éligibilité et la liste des communes bénéficiaires de ces dotations qui continuent néanmoins de faire l'objet d'une notification spécifique aux communes concernées et s'élèvent à plus de 206,73 M pour 2006. Désormais intégrées dans la dotation forfaitaire, les anciennes dotations touristiques progressent comme cette dotation. Le versement de ces ressources est donc non seulement garanti, mais augmenté chaque année. La loi de finances pour 2005 a réformé la dotation forfaitaire avec la création d'une dotation de base attribuée en fonction du nombre d'habitants ainsi que d'une dotation proportionnelle à la superficie. Les montants correspondant aux anciens concours touristiques ont été préservés dans le cadre de cette réforme, puisqu'un complément de garantie est prévu afin d'assurer qu'aucune commune ne perçoive moins, au titre de la dotation forfaitaire, en 2005 qu'en 2004. Par ailleurs, avec la prise en compte d'un habitant par résidence secondaire dans la population dite « DGF », la réforme introduite par la loi de finances pour 2004 a maintenu un mode de calcul de la population favorable aux communes touristiques puisque celles-ci présentent une très forte proportion de résidences secondaires (25 %) comparée à celle des autres communes (4,5 %) ce qui leur confèrent un avantage relatif par rapport aux autres communes. Les communes touristiques bénéficient donc d'une majoration directe de toutes les dotations de l'Etat assises sur le critère de la population. Aller au-delà de ces dispositions favorables apparaît difficilement envisageable. Cela aurait des conséquences importantes pour les communes ayant relativement peu de résidences secondaires. En effet, les dotations de péréquation (notamment DSU, DSR, dotation nationale de péréquation) fonctionnent selon un système d'enveloppe fermée : toute majoration supplémentaire de la population de certaines communes joue bien sûr négativement sur les dotations des autres. De plus, les communes touristiques bénéficient pleinement de la nouvelle dotation de base, proportionnelle à la population, prévue par la réforme : en effet, c'est la population au sens de la DGF qui est prise en compte dans cette dotation de base, intégrant les résidences secondaires. Par conséquent, ces communes sont bénéficiaires du mécanisme d'indexation favorable prévu pour la part « population » au sein de la dotation forfaitaire. S'agissant de la taxe de séjour, la loi de finances pour 2002 a apporté des aménagements importants relatif à son champ d'application, aux exonérations dont elle peut faire l'objet ou encore aux tarifs applicables. Conformément à l'article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. L'hébergement où le contribuable n'habite pas et où il ne séjourne pas pour des raisons professionnelles est donc la notion centrale en matière de taxe de séjour. Toutefois, un rapport remis en juin 2004 par une mission conjointe des inspections générales de l'administration, des finances et du tourisme propose notamment de transformer la taxe de séjour en une taxe touristique en étendant l'assiette aux activités liées au tourisme par l'assujettissement, au choix des collectivités, de la restauration, des clubs de sport ou de loisirs, des musées privés, des cinémas, des théâtres... Une enquête doit cependant être réalisée auprès des collectivités concernées, puis de l'ensemble des collectivités afin de déterminer, le cas échéant, les conditions d'institution d'une telle taxe touristique.
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