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Yves Krattinger
Question écrite N° 20224 au Ministère de la sécurité


Statut des accueillants familiaux de personnes âgées et adultes handicapés

Question soumise le 3 novembre 2005

M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conditions d'exercice des accueillants familiaux de personnes âgées et adultes handicapés. Le 16 février 2005 a été présenté le plan de développement des services à la personne. Plan ambitieux, prometteur en termes de création d'emplois durables non délocalisables du fait de leur spécificité de service rendu aux personnes dans de nombreux domaines : entretien des jardins, garde d'enfants, aide ménagère, etc. Dans la présentation de ce projet, deux constats importants apparaissent : « Plus de trois millions de personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans vivent seules en France » et « l'accroissement de l'espérance de vie à la naissance se poursuit en France... ». Ces réflexions laissent à penser que l'aide spécifique aux personnes âgées va se développer. Avant de multiplier les statuts et formations professionnelles répondant à ces besoins, il apparaît primordial d'observer l'offre existante et d'y apporter les évolutions nécessaires et ensuite, s'il est besoin, d'en développer de nouvelles. Les accueillants familiaux ont un rôle important dans l'accueil des personnes âgées et adultes handicapés, mais leur statut n'est encore pas clairement défini et il semble opportun de le clarifier dans le cadre de l'application de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale née du plan de développement des services à la personne. Il lui demande, d'une part, si des mesures sont prévues en ce sens et, d'autre part, si les situations particulières d'accueil de personnes relevant de l'aide sociale sont étudiées notamment en termes d'harmonisation des barèmes pour frais d'entretien et mise à disposition d'une pièce.

Réponse émise le 12 janvier 2006

L'accueil à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d'adultes handicapées est soumis à un agrément préalable du président du conseil général de son département de résidence. La réforme législative du 17 janvier 2002 a modifié les conditions d'agrément des accueillants familiaux et d'organisation de l'accueil familial. L'agrément délivré par le président du conseil général a maintenant un caractère national, les conditions d'instruction de la procédure d'agrément sont encadrées, et les droits des accueillants familiaux mieux garantis. La rémunération journalière versée aux accueillants familiaux doit donner lieu au versement de cotisations pour permettre la validation du droit à pension, et, enfin, cette rémunération journalière doit être assortie d'une indemnité de congé. Toutefois, il faut préciser que le contrat liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas un contrat de travail. Ainsi, l'accueillant familial ne peut bénéficier des indemnités de chômage que dans le cadre du salariat prévu par l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, qui précise que des personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des établissements et services mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. L'ensemble des dispositions législatives a donné lieu à la rédaction de projets de textes réglementaires qui ont été soumis à la concertation de l'ensemble des organismes et fédérations concernés. Les décrets n° 2004-1538, n° 2004-1541 et n° 2004-1542 du 30 décembre 2004, qui résultent de ces concertations, ont été publiés au Journal officiel le 1er janvier 2005. Une note d'information destinée à accompagner la mise en oeuvre de ces décrets a été diffusée le 15 juin 2005 aux présidents de conseil général. L'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires instaure un dispositif spécifique à ce type d'accueil qui, bien que ne constituant pas un établissement ou service social et médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, est inclus dans un titre quatrième du livre IV du même code et ne relève pas des dispositions issues de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. L'accueil familial constitue une réponse adaptée parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile, en leur permettant de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement. Il appartient aux conseils généraux d'informer leurs administrés de la diversité de l'offre disponible dans leur département ainsi que de fixer dans le règlement départemental d'aide sociale les modalités d'intervention du département pour les frais d'entretien et de mise à disposition d'une pièce.

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