M. Gilbert Barbier appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les possibilités juridiques offertes aux collectivités souhaitant réaliser sous une maîtrise d'ouvrage commune des équipements de traitement des déchets ménagers. L'article L. 541-43 du code de l'environnement dispose qu'un groupement d'intérêt public (GIP) peut être constitué en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes. Selon le deuxième alinéa de cet article, ce GIP peut, à ce titre, gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes. La constitution d'un GIP paraît être une structure institutionnelle adaptée aux collectivités qui ont à faire face à des besoins croissants d'équipements permettant d'assurer l'élimination des déchets ménagers. On constate, en effet, l'apparition de projets dans lesquels plusieurs collectivités publiques (syndicats mixtes, par exemple) souhaiteraient s'associer, dans le domaine du traitement, afin de réaliser des équipements sous une maîtrise d'ouvrage commune. A partir de ces éléments, il lui demande si le GIP pourrait être le support institutionnel d'une coopération entre collectivités publiques dans le domaine du traitement des déchets ménagers, notamment dans le domaine de l'incinération avec valorisation énergétique et dans le cas contraire, quelles seraient les autres possibilités juridiques offertes aux collectivités ?
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au champ d'application de l'article L. 541-43 du code de l'environnement relatif à certains groupements d'intérêt public (GIP) constitués dans le domaine du traitement des déchets. Cette catégorie de GIP a été créée par le législateur pour faciliter l'installation et l'exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes. Le GIP peut à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information ou de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes. Il apparaît donc que le GIP prévu par l'article L. 541-43 n'est pas adapté à la préoccupation exprimée dans cette question.
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