M. Christian Cointat expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'aux termes de la réponse ministérielle à la question écrite n° 13662 (JO Questions de l'Assemblée Nationale n° 18 du 5 mai 2003), il résulte des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le délai de prescription des demandes de pensions est d'une année. Or, dans son arrêt n° C-366/99 du 29 novembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée sur l'extension aux fonctionnaires masculins de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La Cour a jugé « qu'il est de jurisprudence constante que les conséquences financières qui pourraient découler pour un Etat membre d'un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt…par conséquent, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt ». L'arrêt de la CJCE s'imposant aux autorités françaises, il lui demande comment il entend coordonner cette règle de droit avec la prescription d'un an introduite par l'article L.55, afin d'éviter de nouveaux recours devant la Cour de justice des Communautés européennes.
La conformité de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires avec le droit communautaire a été reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ce dernier a notamment considéré que si l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 29 novembre 2001 ne limitait pas ses effets dans le temps, cette occurrence « n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ». Il a donc conclu que le requérant n'était « pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire » (arrêt du 10 août 2005, requête n° 266936, qui confirme une jurisprudence constante, basée sur les conclusions de M. Lamy relatives à l'arrêt Griesmar du 29 juillet 2002, qui estimaient notamment qu'il n'y avait « pas de raison que les règles procédurales diffèrent suivant que le fond du droit dont le bénéfice est réclamé est purement interne ou communautaire »). Il convient de signaler que l'arrêt du 10 août 2005 précise également que les dispositions de l'article L. 55 précité ne méconnaissent ni l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, après avoir constaté, d'une part, que ces dispositions bénéficient aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration et, d'autre part, que « l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ». Ainsi, la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnaît-elle que l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite est conforme aussi bien avec le droit communautaire qu'avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui n'induit a priori aucune nécessité juridique de modifier ces dispositions.
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