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André Vézinhet
Question écrite N° 20431 au Ministère de la sécurité


Réglementation applicable à l'aide à domicile

Question soumise le 17 novembre 2005

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les dispositions du projet d'ordonnance prises en application de l'article 72 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et particulièrement sur l'article 5 de ce projet qui prévoit : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 313-1, les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° et du 12° du I de l'article L. 312-1 peuvent solliciter : a) soit l'autorisation relevant de la présente section qui ouvre droit au bénéfice de la tarification mentionnée au II de l'article L. 314-1, ladite autorisation valant agrément au sens de l'article L. 129-1 du code du travail ; b) soit l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail. Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-2 et se voient appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 342-3 et L. 342-6. Leur sont également applicables les dispositions mentionnées aux articles L. 311-3, L. 311-4, L. 313-24 et L. 331-1. Un décret détermine en outre les conditions dans lesquelles sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8. Les services mentionnés au a) et au b) du présent article peuvent, en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. » Il indique au ministre que ces dispositions concourent à permettre à certaines structures nationales d'échapper aux dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dans l'examen des procédures d'autorisations et de tarification dont les compétences ont été transférées au président du conseil général. Il souligne qu'elles vont à l'encontre des efforts importants réalisés par les départements, par exemple le département de l'Hérault, pour développer une véritable professionnalisation des emplois du secteur de l'aide à domicile, largement solvabilisés dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il précise que ces nouvelles orientations vont conduire à redéfinir des politiques publiques départementales engagées depuis la mise en oeuvre de l'APA, politiques qui ont permis d'assurer dans l'Hérault le développement du concept d'économie résidentielle au travers d'emplois qualifiés auprès des bénéficiaires de l'APA. En conséquence, il demande au ministre de bien vouloir prendre en considération ces arguments et de lui indiquer sa position sur les problèmes posés.

Réponse émise le 30 mars 2006

L'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux organise pour les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées un droit d'option entre le régime de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et celui de l'agrément prévu par l'article L. 129-1 du code du travail. Cet agrément a été récemment rénové par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et par le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services à la personne. Le législateur a souhaité que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des services agréés soit équivalente à celle requise pour les services autorisés (article L. 129-17 du code du travail) pour les mêmes publics ; cette exigence se traduit concrètement dans le cahier des charges relatif à l'agrément qualité, que les demandeurs d'agrément s'engagent désormais à respecter (5° de l'article R. 129-3 du code du travail). Votre souci légitime de garantir au public vulnérable des prestations de qualité se concilie donc parfaitement avec ces nouvelles dispositions, qui s'inscrivent dans le plan de développement des services à la personne. Ce plan ambitionne, non seulement de développer l'emploi dans le secteur des services à la personne, mais aussi d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ainsi que les conditions de travail et la qualification des salariés dans ce secteur. Des efforts importants ont été faits au cours des dernières années en ce sens : l'accord de branche de l'aide à domicile du 29 mars 2002 agréé le 24 janvier 2003, complété par trois avenants, a été étendu à l'ensemble des salariés du secteur par arrêté du 7 avril 2005 et se traduit par une revalorisation de la masse salariale du secteur de 24 % sur trois ans ; le fonds de modernisation de l'aide à domicile (FMAD), section spécifique du fonds de financement de l'allocation personnalisée a été reconduit sous la forme d'une section spécifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, instituée afin de permettre la modernisation des services qui interviennent à domicile, la promotion des actions de formation des professionnels de l'aide à domicile et des personnels de soins des établissements d'hébergement ainsi que le développement de services innovants. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent donc dans le prolongement d'une politique déjà engagée, au niveau national, mais aussi au niveau territorial. Je me réjouis, à cet égard, que vos efforts dans ce domaine aient porté leurs fruits. Cette politique nécessite d'être prolongée et étendue. Les réponses apportées aux personnes âgées et aux personnes handicapées méritent d'être plus diversifiées et mieux adaptées à leurs besoins, leur permettant ainsi d'exercer réellement leur libre choix. Parallèlement, le regroupement et la structuration des gestionnaires des services d'aide à domicile autorisés sont encouragés et facilités. Les dispositions de l'article L. 313-12-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 7 de l'ordonnance précitée permettent désormais à chaque département de proposer des conventions à des groupements départementaux ayant la personnalité morale. Ces mesures apporteront aux départements de nouveaux outils pour faciliter la coordination des actions et structurer l'offre de service sur leur territoire.

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