M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le problème posé par l'impossibilité faite aux personnes handicapées de pouvoir lever de l'argent liquide par carte de retrait, en raison du fait que la majeure partie des distributeurs automatiques ne leur sont pas encore accessibles. Il le remercie en conséquence de bien vouloir lui préciser quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour améliorer cette situation.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 prévoit plusieurs dispositions pour favoriser une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale, grâce à l'organisation de la cité autour du principe d'accessibilité généralisée. C'est, en particulier, le cas pour l'accessibilité au cadre bâti, sur lequel la loi du 11 février 2005 comporte différentes mesures de nature à donner une réalité nouvelle au principe d'accessibilité. Notamment, elle réaffirme l'obligation d'accessibilité à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, des espaces publics, des transports et du cadre bâti neuf ; elle étend cette obligation aux établissements recevant du public existant selon un calendrier adapté à la nature des établissements concernés ou, systématiquement, au cadre bâti existant lorsqu'il fait l'objet de travaux. Le délai de mise en conformité ne peut excéder dix ans. L'ensemble de ces dispositions est assorti d'incitations et de sanctions. Ce texte, qui renforce ou crée des obligations et des sanctions, prévoit des dérogations uniquement pour le cadre bâti existant et selon trois motifs : l'impossibilité technique, les contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Le travail réglementaire qui est engagé va notamment fixer, pour les établissements recevant du public, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées ainsi que les délais dans lesquels ils devront répondre à ces règles. L'accessibilité des distributeurs de billets de banque pourra être traitée dans ce cadre. D'ores et déjà, la loi impose dans les établissements recevant du public nouvellement construits que les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service puissent être repérés, atteints et utilisés par toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Des exigences analogues s'imposeront aux établissements recevant du public existants de 5e catégorie, selon un calendrier adapté. Une partie des prestations rendues par certains établissements recevant du public existant pourra être également fournie par des mesures de substitution ponctuelles de nature humaine, organisationnelle ou technique. Des contacts ont été pris dès le début de l'année 2005 avec le secteur bancaire afin de favoriser la mise en place de distributeurs automatiques de billets accessibles.
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