M. Jacques Siffre attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les conditions de mise en oeuvre des dispositifs d'établissement de la paye par le réseau des URSSAF, notamment du titre emploi entreprise et du chèque-emploi TPE. Le Conseil de la concurrence, dans son avis n° 04-A-13 du 12 juillet 2004 relatif au titre emploi entreprise, a précisé qu'il était nécessaire de pouvoir distinguer les comptes des activités liées aux missions de service public des URSSAF de celles ouvertes à la concurrence. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des crédits alloués et des personnels affectés aux opérations de communication et d'élaboration des titres emploi entreprise et des chèques-emploi TPE, ainsi que les lignes budgétaires ouvertes pour ces opérations.
Les dispositifs de simplification des formalités sociales destinés aux petites entreprises ou à l'embauche de salariés occasionnels sont gérés par le réseau des URSSAF. Il s'agit du « titre emploi entreprise occasionnel » (TEE), pour les entreprises de toute taille qui embauchent un salarié moins de cent jours ou sept cents heures par an, et du « chèque-emploi pour les très petites entreprises » (CETPE), réservé aux entreprises de cinq salariés au plus. Ces dispositifs dispensent les employeurs qui y adhèrent de toute autre formalité relative à l'embauche et aux déclarations sociales : l'URSSAF calcule à partir des éléments communiqués par l'entreprise le montant des cotisations et contributions sociales obligatoires à acquitter, et établit les attestations de salaire ou bulletins de paie pour les salariés. Toutes ces dispositions, y compris l'établissement de la paie, sont prévues par la loi. Le conseil de la concurrence, saisi par des organisations d'experts-comptables, a considéré par un avis rendu le 12 juillet 2004 que le TEE occasionnel couvrait un besoin non satisfait par le secteur marchand et que par suite ce dispositif n'aurait que peu ou pas d'effet concurrentiel. En revanche, le conseil de la concurrence indique que pour les salariés permanents - c'est le cas du CETPE - la concurrence peut exister, les risques d'abus de position dominante, de perturbation durable du marché ou d'éviction du marché étant toutefois minimisés. Dans ce cas, la séparation des comptes des activités liées aux missions de service public de celles ouvertes à la concurrence apparaît comme une condition nécessaire au respect des règles de la concurrence. L'organisation retenue par la branche recouvrement pour assurer la gestion du TEE occasionnel et du CETPE permet d'identifier clairement les fonctions de recouvrement prises en charge par les URSSAF et celles relatives à la gestion de ces dispositifs confiées à des centres nationaux spécialisés à Paris, Lyon et Bordeaux. Ce schéma répond ainsi à la nécessité de séparation des activités signalée par le conseil de la concurrence et d'individualisation des moyens affectés, notamment en personnel. Par ailleurs, il convient de souligner que les opérations de communication se limitent à une information générale sur l'existence et le fonctionnement de ces dispositifs et qu'il n'y a pas de budget spécifique pour des opérations de marketing sur le CETPE, les URSSAF s'étant engagées, conformément à la convention qui a été signée le 21 septembre 2005 par les pouvoirs publics et le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, à ne pas effectuer de promotion auprès des clients des experts-comptables ni de démarchage lors des opérations de recouvrement et de contrôle.
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