M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des quelques 960 000 retraités du commerce qui, par la voix de l'Union nationale des indépendants retraités du commerce (UNIRC), à l'issue de son congrès annuel, revendiquent une revalorisation annuelle de leurs retraites obligatoires ou complémentaires équivalente à la hausse des prix, la suppression de la notion de quinze années d'activité exigées pour bénéficier du droit du conjoint et la déduction fiscale des cotisations complémentaires santé et prévoyance-dépendance. Compte tenu de l'importance d'un tel enjeu, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur cette question.
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur s'il s'agit de salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent pour leur part un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). En outre, l'article 56 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie institue à compter du 1er janvier 2005 un crédit d'impôt au titre de la souscription d'un contrat d'assurance complémentaire individuel (crédit d'impôt santé) en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), majoré de 15 %. Ce dispositif permet de favoriser l'accès à une couverture complémentaire pour environ deux millions de personnes supplémentaires et complète ainsi la CMUC en faveur des personnes les plus démunies. A cet égard, et en vue d'alléger davantage encore le coût d'une couverture complémentaire santé pour les personnes concernées, l'article 53 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit une revalorisation importante de cette aide, en particulier en faveur des personnes âgées d'au moins soixante ans pour lesquelles son montant est porté de 250 euros à 400 euros, soit une majoration de 60 %. L'ensemble de ces dispositions représente un effort financier important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus modestes, au-delà duquel il n'est pas possible d'aller compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.
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