M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique concernant l'ouverture des débits de boissons temporaires à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique. Dans les communes rurales ne bénéficiant pas de débits de boissons permanents, certains maires souhaiteraient, sous leur contrôle et leur responsabilité, pouvoir autoriser dans le cadre de la fête votive l'ouverture d'une buvette de 4e catégorie. Ainsi, il demande, sans contester les motifs nécessaires de santé publique, un assouplissement de l'article précité afin de satisfaire les besoins exprimés ci-dessus.
L'article L. 3334-2 du code de la santé publique permet aux maires d'accorder aux associations, pour la durée des manifestations qu'elles organisent, des autorisations d'ouverture de débits temporaires de boissons, dans la limite de cinq par an pour chaque association. Il ne peut être vendu que des boissons des deux premiers groupes, c'est-à-dire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées (vin, bière...). Il n'est pas envisagé de modifier la législation en vue de permettre aux buvettes de vendre les alcools les plus forts, à la fois pour des raisons de santé publique (consommation excessive, accidents de la circulation) et pour des raisons d'équilibre avec les débits de boissons qui sont soumis à une réglementation contraignante et responsabilisante.
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