M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'interprétation et l'application des textes et des conventions relatifs à l'article 125 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 complétant l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales qui dispose que désormais « les interventions effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers. Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le SDIS et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du sinistre chargé des finances ». Il souligne que plus d'un an après la publication de ces textes, le bilan de ces conventions est mitigé et l'arrêté n'atteint que très partiellement l'objectif fixé par la loi puisque le contribuable local reste le financeur principal en la matière et lieu et place de l'usager de l'autoroute. L'article 1 de la convention type issue de l'arrêté du 7 juillet 2004 définit de manière restrictive le cadre géographique des interventions prises en charge en le limitant à la « section courante » des autoroutes alors que le principe posé par l'article 125 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité vise explicitement et sans restriction « les interventions effectuées par le SDIS sur le réseau routier et autoroutier concédé ». Or les réseaux routiers et autoroutiers concédés sont précisément déterminés par décret, ce qui n'est pas le cas de la section courante. La définition géographique des interventions ouvrant droit à remboursement par l'arrêté réduit ainsi la portée du principe de remboursement pourtant clairement énoncé par la loi. De plus, la convention type dans son article 3 indique que la société concessionnaire prend en charge les interventions courante sur la base d'un coût forfaitaire. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour permettre le remboursement de toutes les interventions des SDIS sur le réseau routier et autoroutier concédés, et quelle marge d'interprétation il entend laisser aux différentes parties.
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'interprétation et l'application des textes relatifs au financement des interventions des SDIS sur le réseau routier et autoroutier prévu par l'article 125 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 complétant l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 1424-42 du CGCT, modifié par l'article 125 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, permet désormais aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de demander aux sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers le remboursement des frais engagés par l'établissement public à l'occasion des interventions effectuées sur ce réseau. Cette disposition législative a fait l'objet de l'arrêté du 7 juillet 2004, conjoint au ministre de l'intérieur et de l'équipement, qui prévoit que les modalités de cette prise en charge sont fixées par une convention signée entre le SDIS et la société concessionnaire, sur la base des coûts forfaitaires précisés par la convention. C'est pourquoi, il appartient aux parties concernées de déterminer conjointement les conditions dans lesquelles cette prise en charge est assurée. En tout état de cause, les services compétents de la direction de la défense et de la sécurité civiles ont diligenté une enquête auprès des SDIS afin de faire le point sur les conditions d'application de cet arrêté au plan local et les éventuelles difficultés qui ont pu apparaître.
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