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Thierry Repentin
Question écrite N° 21150 au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Modification de l'article L. 2224-1 du CGCT par cohérence avec l'article L. 1612 prévoyant une dérogation

Question soumise le 12 janvier 2006

M. Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 2224-1 du code général des collectivité territoriales qui énonce : « Les budgets des services publics à caractère industriels et commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » Par suite, l'instruction NOR/MDI/B/05/000045 publiée au JO du 7 avril 2005 a modifié le paragraphe 1.2.3 intitulé « Le contrôle budgétaire » du titre 3, chapitre 1, de l'instruction budgétaire et comptable M4, publiée au JO du 26 août 2003. Le dernier alinéa a ainsi été supprimé et remplacé par le texte suivant : « Enfin, compte tenu des règles relatives à l'équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux, prévu par l'article L. 2224-1 du CGCT, les dispositions des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du même code ne sont pas applicables. » Ainsi, les dépenses doivent être rigoureusement égales aux recettes dans les budgets relatifs aux services publics industriels et commerciaux. Toutefois il existe des cas où les recettes d'investissement peuvent excéder les besoins en dépenses, à l'occasion par exemple de la vente d'un bien immobilier par un SPIC qui peut correspondre à un choix de se séparer d'un bien sans s'engager sur une dépense corrélative. Dans ce cas, les nouveaux textes imposant l'équilibre stricte, le budget doit prévoir une dépense pour assurer cet équilibre. Cette situation peut paraître en contradiction avec le principe fondamental de la sincérité du budget, en imposant l'inscription de dépenses qui ne seront pas réalisées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier l'article L. 2224-1 du CGCT pour autoriser la dérogation instituée par l'article L. 1612 du même code.

Réponse émise le 20 juillet 2006

Les activités de service public à caractère industriel et commercial (SPIC), quel que soit leur mode de gestion, sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. L'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les SPIC appliquent l'ensemble des règles de la comptabilité communale, sous réserve de dispositions prévues par décret. Cependant, elles obéissent par exception à des règles spécifiques à ces activités, codifiées au sein d'un chapitre spécifique, et disposent d'un budget propre obéissant à une instruction budgétaire et comptable propre, prévue aux articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du CGCT. Ainsi, les SPIC sont soumis à un équilibre budgétaire strict, dont les conditions sont définies aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT. Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les budgets de ces services doivent être équilibrés en dépenses et en recettes, et les flux financiers entre le budget général de la collectivité gérant le SPIC et le budget annexe sont strictement encadrés. Les conditions relatives à l'équilibre budgétaire des SPIC font exception aux règles générales applicables aux collectivités, notamment en ce qui concerne le suréquilibre de la section d'investissement, autorisé sous certaines conditions au stade de la prévision budgétaire par les articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT. A ce titre, il a été jugé utile de rappeler ce point de droit dans l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux SPIC, à l'occasion d'un arrêté interministériel en date du 29 mars 2005. Par ailleurs, lorsqu'une collectivité gère un SPIC et envisage au stade prévisionnel de percevoir une recette d'investissement supplémentaire, il lui est loisible de moduler en conséquence l'autofinancement complémentaire. En l'occurrence, le virement prévisionnel de la section d'exploitation à la section d'investissement pourrait être réduit à due concurrence du montant de la recette d'investissement perçue et ainsi permettre, dans un souci de bonne gestion, une diminution de la redevance perçue sur les usagers. Il faut en outre préciser l'impact limité d'une cession d'un bien immobilier sur les recettes de la section d'investissement d'un SPIC. En effet, seule la valeur nette comptable du bien cédé constitue une recette de la section d'investissement, complétée éventuellement par la plus-value réalisée lors de l'affectation du résultat, conformément au dispositif prévu à l'article R. 2221-90 du CGCT. Enfin, aucune demande de modification de l'article L. 2224-1 n'a été jusqu'à présent portée à l'attention du Gouvernement. Toutefois, une réflexion est actuellement en cours sur l'actualisation de l'instruction M4 au vu des nouvelles mesures introduites par l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 et ses deux décrets d'application. Cette actualisation visera principalement à intégrer dans la M4, pour l'exercice 2008, les mesures de la nouvelle M14 transposables aux activités marchandes des collectivités et de leurs groupements. A cette occasion, pourra être examinée l'opportunité d'une modification de l'article L. 2224-1, en vue de permettre aux SPIC de bénéficier des dispositions des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT.

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