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Louis Duvernois
Question écrite N° 21174 au Ministère de la fonction


Retraite des enseignants

Question soumise le 12 janvier 2006

M. Louis Duvernois attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions réglementaires d'obtention de la retraite du régime des pensions de l'Etat applicable aux enseignants. Il lui demande si un enseignant français, résidant à l'étranger, admissible à 55 ans à une pension de l'Etat, totale ou partielle, peut concurremment exercer une activité professionnelle. Il lui signale le cas d'enseignants qui ont démissionné de la fonction publique il y a plusieurs années et qui exercent depuis d'autres charges d'enseignement dans des établissements étrangers. Ces enseignants ont droit, à l'âge prévu, à une retraite partielle pour la période cotisée alors qu'ils étaient titulaires de l'Education nationale. Peuvent-ils continuer à travailler, sans pénalité aucune, alors qu'une retraite partielle du régime des pensions de l'Etat ne peut subvenir à leurs besoins financiers pour vivre décemment ?

Réponse émise le 13 avril 2006

En matière de cumul d'une pension de fonctionnaire et d'une rémunération d'activité, le dispositif mis en place par les articles L. 84 et L. 85 du code des pensions concerne uniquement le secteur public français. Si les enseignants dont il s'agit, bénéficiaires d'une pension de fonctionnaire, exercent par ailleurs une activité dans un établissement étranger dans les conditions du droit local, ils peuvent donc cumuler intégralement leur pension et la rémunération qui leur est servie. En revanche, s'ils exercent une activité dans un établissement français à l'étranger sous l'emprise des règles prévues par le droit national, le cumul est autorisé dans la limite du cadre juridique établi par le code des pensions. A cet égard, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a modifié l'article L. 85 du code des pensions dans le sens d'un assouplissement. En effet, il est désormais possible de cumuler une pension avec un revenu d'activité du secteur public, dans la limite du tiers du montant brut de la pension, au lieu du quart antérieurement. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension, après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti, soit près de 500 euros bruts par mois. En cas de dépassement, la pension n'est plus suspendue comme auparavant, mais simplement écrêtée à concurrence du montant du dépassement constaté.

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