M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le problème posé par l'impossibilité de cumuler un poste à mi-temps dans la fonction publique avec un mi-temps dans le secteur privé, ce conformément aux dispositions de la loi de 1936. Si cette interdiction se conçoit naturellement en ce qui concerne les fonctionnaires de haut niveau, les fonctionnaires assermentés ou les fonctionnaires de catégorie A et B, il lui semble regrettable que certains salariés de la fonction publique en soient les « victimes », dès lors que l'administration ne peut leur offrir que des emplois à mi-temps, peu rémunérés, voire précaires, les obligeant à chercher par ailleurs un indispensable complément de ressources. Il n'en veut pour preuve, à titre d'exemple - qui n'est pas unique - que le cas d'une auxiliaire de vie scolaire, employée par un collège quelques heures par semaine et qui ne peut occuper durant le temps qui, malgré elle, est libre un poste à temps partiel dans le secteur privé. A l'heure où tous les efforts sont déployés pour faire de l'emploi une priorité nationale et pour redonner le goût du travail, il lui demande si la législation régissant les catégories les plus basses de la fonction publique ne devrait pas être assouplie pour permettre une plus grande diversité professionnelle et, comme c'est le cas pour d'autres situations, l'obtention d'un minimum vital.
Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger l'agent contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Conscient de la rigueur d'une telle réglementation, le Gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumul pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Les assouplissements introduits par le décret du 6 janvier 2003 ne concernent toutefois que les agents publics engagés sous l'empire de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 pour exercer des fonctions à temps incomplet ou occuper des emplois à temps non complet, et ne peuvent de ce fait être appliqués aux assistants d'éducation dont l'engagement est fondé sur l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 (cf. loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation, notamment son article 1er, et décret n° 2003-484 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation), même si ces agents occupent des fonctions au plus égales à un mi-temps. Or, les auxiliaires de vie scolaire, dont vous évoquez la situation, constituent une catégorie d'assistants d'éducation. D'une manière générale cependant, et dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations et de prise en compte de la situation des agents publics percevant de faibles revenus, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.
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